Heidi Hautala contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:157
Date19 July 1999
Docket NumberT-14/98
Celex Number61998TJ0014
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0014 - FR 61998A0014

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 19 juillet 1999. - Heidi Hautala contre Conseil de l'Union européenne. - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731/CE - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt public en matière de relations internationales - Accès partiel. - Affaire T-14/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02489


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Décision refusant l'accès du public à des documents relevant du titre V du traité sur l'Union européenne

[Traité CE, art. 151, § 3, et 173 (devenus, après modification, art. 207, § 3, CE et 230 CE); traité sur l'Union européenne, art. J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/731]

2 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Rejet d'une demande confirmative d'accès - Examen de la demande - Obligation - Portée

(Décision du Conseil 93/731, art. 4 et 7, § 1)

3 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt public - Relations internationales - Décision de refus d'accès intervenue dans le cadre des responsabilités politiques du Conseil - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

[Traité sur l'Union européenne, art. J à J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/731, art. 4, § 1]

4 Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Refus d'accès à un document intervenu sans examen préalable d'un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions - Illégalité

(Décision du Conseil 93/731, art. 4, § 1)

Sommaire

1 Relève de la compétence du Tribunal un recours en annulation dirigé contre une décision du Conseil refusant l'accès de la requérante à des documents, même si ceux-ci ont été adoptés sur la base des dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne, concernant une politique étrangère et de sécurité commune.

D'une part, en effet, la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, s'applique à tous les documents du Conseil indépendamment de leur contenu. D'autre part, conformément à l'article J.11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (les articles J à J.11 du traité sur l'Union européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE), les actes pris en application de l'article 151, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 207, paragraphe 3, CE), qui constitue la base juridique de la décision 93/731, sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au titre V du traité sur l'Union européenne. Ainsi, en l'absence de dispositions contraires, les documents relevant dudit titre V sont couverts par la décision 93/731. La circonstance que le Tribunal n'est pas, en vertu de l'article L du traité sur l'Union européenne (devenu, après modification, article 46 UE), compétent pour apprécier la légalité des actes relevant de ce même titre V ne fait donc pas obstacle à sa compétence pour se prononcer en matière d'accès du public auxdits actes.

2 Il résulte de l'économie de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, que la décision de rejeter une demande confirmative d'accès formulée au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ladite décision doit intervenir sur la base d'un examen véritable des circonstances propres au cas d'espèce, l'examen d'une telle demande ayant pour but de permettre au Conseil de déterminer si la divulgation du document demandé tombe sous le coup de l'une des exceptions visées à l'article 4 de cette même décision et, partant, si le principe général selon lequel le public a accès aux documents du Conseil doit être écarté.

3 C'est sur la base des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne, sur une politique étrangère et de sécurité commune, que le Conseil, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, doit déterminer les conséquences éventuelles sur les relations internationales de l'Union européenne d'une divulgation d'un rapport du groupe de travail relatif aux exportations d'armes conventionnelles. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal sur une décision refusant l'accès au rapport fondée sur l'exception de la protection de l'intérêt public en matière de relations internationales prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la décision attaquée, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

4 L'interprétation des exceptions prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, relative à l'accès aux documents du Conseil, doit se faire à la lumière du principe du droit d'accès à l'information et du principe de proportionnalité, de sorte que, avant de refuser l'accès à un document en tant que tel, le Conseil est tenu d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions.

D'une part, en effet, s'agissant du principe du droit à l'information, ladite décision a pour but de traduire le principe d'un accès aussi large que possible des citoyens à l'information, en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public dans l'administration. D'autre part, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, le but de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales peut être atteint même dans l'hypothèse où le Conseil se limiterait à censurer, après examen, les passages d'un rapport du groupe de travail relatif aux exportations d'armes conventionnelles qui peuvent porter atteinte aux relations internationales.

Par conséquent, une décision du Conseil refusant à la requérante l'accès à ce rapport, où le Conseil n'a pas procédé à un tel examen, est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.

Parties

Dans l'affaire T-14/98,

Heidi Hautala, membre du Parlement européen, demeurant à Helsinki, représentée par Mes Onno W. Brouwer et Thomas Janssens, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

soutenue par

République de Finlande, représentée par M. Holger Rotkirch, chef du service des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Finlande, 2, rue Heinrich Heine,

et

Royaume de Suède, représenté par Mmes Lotty Nordling, directeur général des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Karin Kussak, Kristina Svahn Starrsjö, et M. Anders Kruse, conseillers juridiques au même ministère, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Suède, 2, rue Heinrich Heine,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme Jill Aussant, MM. Giorgio Maganza et Martin Bauer, respectivement directeur au service juridique et conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques, Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Denys Wibaux, secrétaire des affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 4 novembre 1997 refusant à la requérante l'accès à un document,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'acte final du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, contient une déclaration (n_ 17) relative au droit d'accès à l'information (ci-après «déclaration n_ 17») qui énonce ce qui suit:

«La conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions.»

2 Lors de la clôture du Conseil européen de Birmingham le 16 octobre 1992, les chefs d'État et de gouvernement ont fait une déclaration intitulée «Une Communauté proche de ses citoyens» (Bull. CE 10-1992, p. 9), dans laquelle ils ont souligné la nécessité de rendre la Communauté plus ouverte. Cet engagement a été réaffirmé lors du Conseil européen d'Édimbourg le 12 décembre 1992 (Bull. CE 12-1992, p. 7).

3 Le 5 mai 1993, la Commission a adressé au Conseil, au Parlement et au Comité économique et social la communication 93/C 156/05 relative à l'accès du public aux documents des institutions (JO C 156, p. 5). Celle-ci contenait les résultats...

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