Aéroports de Paris contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:290
Date12 December 2000
Docket NumberT-128/98
Celex Number61998TJ0128
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61998A0128 - FR 61998A0128

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 décembre 2000. - Aéroports de Paris contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Transports aériens - Gestion des aéroports - Règlement applicable - Règlement nº 17 et règlement (CEE) nº 3975/87 - Abus de position dominante - Redevances discriminatoires. - Affaire T-128/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-03929


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Transports - Règles de concurrence - Transport aérien - Règlement nº 3975/87 - Champ d'application - Activités concernant directement la prestation de services de transports aériens - Inclusion - Activité de gestionnaire d'aéroport - Exclusion

(Règlements du Conseil n_ 17, 141 et 3975/87)

2 Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Établissement public gérant des installations aéroportuaires relevant du domaine public

[Traité CE, art. 85 et 86 (devenus art. 81 CE et 82 CE)]

3 Concurrence - Position dominante - Notion - Position dominante favorisée par des dispositions législatives ou réglementaires

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

4 Concurrence - Position dominante - Comportement sur le marché dominé ayant des effets sur un marché voisin - Application de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) - Conditions

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

5 Concurrence - Position dominante - Abus - Notion - Absence de faute

[Traité CE, art. 86 (devenu art. 82 CE)]

6 Concurrence - Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général - Soumission aux règles du traité - Dérogation - Interprétation stricte - Conditions cumulatives

[Traité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE)]

Sommaire

1 Le règlement n_ 3975/87, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, de caractère spécifique, s'applique uniquement aux activités concernant directement la prestation de services de transports aériens. Les activités qui ne concernent pas directement une telle prestation de services relèvent du règlement n_ 17, de caractère général.

À cet égard, les activités de gestionnaire d'aéroport, qui ne consistent pas dans la fourniture de services d'assistance en escale mais se situent sur le marché en amont de cette activité, à savoir la mise à disposition des prestataires de services d'assistance en escale des infrastructures aéroportuaires et des services de gestion de l'aéroport, ne présentent qu'un lien indirect avec le transport aérien puisqu'elles ne constituent ni des services de transports ni même des activités se rapportant directement à la prestation de services de transports aériens. (voir points 43, 46)

2 En droit communautaire de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

Par ailleurs, les dispositions du traité en matière de concurrence restent applicables aux activités d'un organisme qui sont détachables de celles qu'il exerce en tant qu'autorité publique. Il s'ensuit que la circonstance qu'un établissement public soit placé sous l'autorité du ministre et qu'il assure la gestion d'installations relevant du domaine public ne saurait exclure à elle seule qu'il puisse, être considéré comme une entreprise au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE).

La mise à la disposition des compagnies aériennes et des différents prestataires de services, par un établissement public, moyennant le paiement d'une redevance dont le taux est fixé librement par ce dernier, d'installations aéroportuaires, ainsi que leur gestion sont des activités de nature économique, certes exécutées sur le domaine public, mais qui ne relèvent pas, de ce fait, de l'exercice d'une mission de puissance publique. (voir points 107-109, 121-122, 125)

3 La position dominante visée par l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. L'application de l'article 86 du traité n'est pas exclue par le fait que l'absence ou la limitation de la concurrence est favorisée par des dispositions législatives ou réglementaires. (voir points 147-148)

4 Un abus de position dominante sur un marché peut être condamné en raison d'effets qu'il produit sur un autre marché. Ce n'est que dans l'hypothèse différente où c'est l'abus qui est localisé sur un marché autre que le marché dominé que, selon l'arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak, C-333/94 P, l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) est, en dehors de circonstances particulières, inapplicable.

Ainsi, lorsque l'entreprise bénéficiaire du service se situe sur un marché distinct de celui sur lequel est présent l'offreur de service, les conditions d'applicabilité de l'article 86 du traité sont remplies dès lors que la bénéficiaire se trouve, du fait de la position dominante occupée par l'offreur, dans une situation de dépendance économique par rapport à celui-ci, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient présents sur le même marché. Il suffit que la prestation proposée par l'offreur soit nécessaire à l'exercice, par la bénéficiaire, de sa propre activité. (voir points 164-165)

5 La notion d'exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché. De même, le renforcement de la position détenue par une entreprise peut être abusif et interdit par l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), quels que soient les moyens ou procédés utilisés à cet effet, même en dehors de toute faute. (voir point 170)

6 La dérogation prévue par l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE) à l'application des règles de concurrence est d'interprétation stricte et ne peut jouer qu'à la double condition, d'une part, que l'entreprise ait été investie par les pouvoirs publics de la gestion d'un service économique d'intérêt général et, d'autre part, que l'application des règles du traité fasse échec à l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette entreprise et que l'intérêt de la Communauté ne soit pas affecté. (voir point 227)

Parties

Dans l'affaire T-128/98,

Aéroports de Paris, établi à Paris (France), représenté par Me H. Calvet, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 398, route d'Esch,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. J. F. Crespo Carrillo et G. Charrier, membres du service juridique, puis par Mme L. Pignataro, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistée de Me B. Geneste, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Alpha Flight Services, établie à Paris, représentée par Mes L. Marville et A. Denantes, avocats au barreau de Paris, et V. De Meester, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de cette dernière, 5, place du Théâtre,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 11 juin 1998 relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CE (IV/35.613 - Alpha Flight Services/Aéroports de Paris) (JO L 230, p. 10),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 Le requérant, les Aéroports de Paris (ci-après «ADP»), est un établissement public de droit français doté de l'autonomie financière, qui, en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile français, est «chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région parisienne et qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air, ainsi que toutes installations annexes».

2 ADP assure l'exploitation des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle (ci-après «Roissy-CDG»).

3 Dans les années 60, les services de commissariat aérien («catering») étaient fournis à l'aéroport d'Orly par quatre sociétés: Pan Am, TWA, Air France et la Compagnie internationale des wagons-lits (ci-après la «CIWL»). Les trois premières assuraient en réalité, et ce de manière presque exclusive s'agissant d'Air France, l'auto-assistance, c'est-à-dire le ravitaillement de leurs propres vols. À la suite de la création de l'aéroport de Roissy-CDG dans les années 70, TWA et Pan Am y ont transféré leurs activités.

4 C'est à cette époque qu'ACS, filiale de Trust House Forte, devenue THF, aux droits de laquelle se trouve la société Alpha Flight Services (ci-après «AFS») a commencé son activité de prestataire de services de commissariat aérien à l'aéroport d'Orly.

5 À la suite d'un appel d'offres lancé par ADP en 1988, AFS a été sélectionnée en tant que seul prestataire de services de commissariat...

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