Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1994:55
Date19 May 1994
Docket NumberT-2/93
Celex Number61993TJ0002
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0002 - FR 61993A0002

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 19 mai 1994. - Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Concentration entre entreprises - Recevabilité - Contrôle unique ou conjoint - Définition du marché - Position dominante - Confiance légitime. - Affaire T-2/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page II-00323
édition spéciale suédoise page II-00049
édition spéciale finnoise page II-00049


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision constatant la compatibilité d' une opération de concentration avec le marché commun - Entreprise concurrente ayant participé à la procédure administrative - Recevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4)

2. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Prise en compte de la nature du contrôle, unique ou conjoint, exercé sur une entreprise - Critères d' appréciation

(Règlement du Conseil n 4064/89, art. 2 et 3, § 3)

3. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Moment à prendre en considération

(Règlement du Conseil n 4064/89, art. 2)

4. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Marché en cause - Délimitation sectorielle - Délimitation géographique - Transports aériens

(Règlement du Conseil n 4064/89, art. 2, § 2)

5. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Concentrations ne créant ni ne renforçant une position dominante

(Règlement du Conseil n 4064/89, art. 2, § 2 et 3)

6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision d' application des règles en matière de concentrations entre entreprises

(Traité CEE, art. 190)

7. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites

Sommaire

1. Les sujets autres que les destinataires d' une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire.

Tel est le cas, au regard d' une décision de la Commission constatant la compatibilité d' une opération de concentration entre entreprises avec le marché commun, d' une entreprise

- qui, suite à la communication prévue à l' article 4, paragraphe 3, du règlement n 4064/89, a présenté des observations dont il lui a été assuré, en réponse, qu' elles seraient pleinement prises en considération;

- dont la situation spécifique a été examinée par la Commission lorsqu' il s' est agi pour celle-ci d' apprécier la situation concurrentielle sur les marchés concernés, suite à l' opération de concentration;

- qui, antérieurement, avait été obligée, selon un accord conclu entre elle-même, l' État membre compétent et la Commission, de céder sa participation dans l' une des entreprises parties à l' opération de concentration.

2. Le type de contrôle, unique ou conjoint, qu' exercera une entreprise sur une autre entreprise après la réalisation d' une opération de concentration soumise au contrôle de la Commission ne saurait être considéré comme indifférent au regard de l' appréciation que cette dernière doit exercer en vertu de l' article 2 du règlement n 4064/89.

Compte tenu des éléments qui, aux termes de l' article 3, paragraphe 3, du règlement précité, permettent de caractériser le contrôle, il y a lieu de considérer que c' est à juste titre que la Commission a estimé qu' une entreprise, en dépit d' une influence substantielle, ne détiendrait qu' un contrôle conjoint sur une entreprise détenue avec une troisième entreprise, dès lors que la répartition du capital de l' entreprise contrôlée et la dévolution des pouvoirs qu' opèrent ses statuts sont telles que les décisions majeures nécessiteront l' accord de la troisième entreprise.

3. L' appréciation, par la Commission, de la compatibilité avec le marché commun d' une opération de concentration entre entreprises doit être effectuée uniquement sur la base des circonstances de fait et de droit existant au moment de la notification de cette opération et non sur la base d' éléments hypothétiques, telle une prise de contrôle complète par la voie de la levée d' une option d' achat des actions non encore détenues, dont la portée économique ne peut être évaluée au moment où intervient la décision.

4. Il appartient à la Commission, pour apprécier si une opération de concentration entre entreprises crée ou renforce une position dominante, de définir tout d' abord le marché pertinent. En retenant, comme marché pertinent, dans le cas d' une concentration entre entreprises du secteur des transports aériens, chaque "paire de villes" constituant le point de départ et le point d' arrivée des routes considérées comme étant directement concernées par l' opération en cause, la Commission a défini, en l' espèce, de manière correcte ce marché, tant du point de vue du produit concerné que du point de vue géographique. Cette définition se fonde, en effet, sur la constatation que, d' une part, il n' y a pas de substituabilité entre ces deux routes et d' autres, et que, d' autre part, il y a très peu de substituabilité entre les deux routes elles-mêmes.

5. Il ressort des dispositions de l' article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement n 4064/89 que la Commission est tenue de déclarer une opération de concentration compatible avec le marché commun dès lors que l' opération en cause ne crée ni ne renforce une position dominante et que la concurrence sur le marché commun n' est pas entravée de manière significative par la création ou le renforcement d' une telle position. En l' absence de création ou de renforcement d' une position dominante, l' opération doit donc être autorisée sans qu' il soit nécessaire d' examiner ses effets sur la concurrence effective.

Dans une situation où le requérant n' a pas prétendu que la Commission a commis une erreur d' appréciation en constatant que l' opération en cause ne créait ni ne renforçait une position dominante sur les marchés considérés comme pertinents par celle-ci ou sur le marché tel qu' il estime qu' il aurait dû être défini, le requérant ne saurait contester la légalité de la décision de la Commission déclarant l' opération compatible avec le marché commun. Ce résultat n' est en rien infirmé par le fait que l' opération de concentration en cause puisse faciliter, pour les parties à l' opération, le développement de leurs activités commerciales dans le futur.

6. Si, en vertu de l' article 190 du traité, la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure et les considérations qui l' ont amenée à prendre sa décision, il n' est pas exigé, s' agissant d' une décision d' application des règles en matière de concentrations entre entreprises, qu' elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure administrative.

7. Il est une conséquence de la hiérarchie des actes juridiques de la Communauté qu' un acte de portée générale ne peut être modifié implicitement par une décision individuelle. Il s' ensuit qu' une institution communautaire ne peut être forcée, au titre du principe de la protection de la confiance légitime, d' appliquer une réglementation communautaire contra legem.

Parties

Dans l' affaire T-2/93,

Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, société de droit français, établie à Paris, représentée par Me Eduard Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

TAT SA, société de droit français, établie à Tours (France), représentée par Me Antoine Winckler, avocat au barreau de Paris, et par M. Romano Subiotto, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d' Eich,

et

British Airways plc, société de droit anglais, établie à Hounslow (Royaume-Uni), représentée par MM. William Allan et James E. Flynn, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

parties intervenantes,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 27 novembre 1992 (IV/M. 259 - British Airways/TAT), relative à une procédure d' application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version révisée publiée au JO 1990, L 257, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. Schingten, président, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf et K. Lenaerts, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 février...

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