Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:271
CourtGeneral Court (European Union)
Date22 November 2001
Docket NumberT-9/98
Celex Number61998TJ0009
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61998A0009 - FR 61998A0009

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 22 novembre 2001. - Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Prolongation de la période de réalisation des investissements ouvrant droit à une prime fiscale - Régime général d'aides - Recours en annulation - Recevabilité - Acte concernant directement et individuellement la requérante - Intérêt à agir - Aide supplémentaire - Aide à l'investissement ou aide au fonctionnement - Principe de proportionnalité. - Affaire T-9/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Critères - Examen des aides accordées par les États - Décision de la Commission déclarant incompatible avec le marché commun la prolongation de la période de réalisation des investissements ouvrant droit à une prime fiscale - Affectation directe des entreprises bénéficiaires de la prime

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant l'incompatibilité d'une aide étatique avec le marché commun - Décision se présentant à l'égard des bénéficiaires potentiels de l'aide comme une mesure de portée générale - Entreprise bénéficiaire placée dans une situation de fait la caractérisant par rapport à tout autre opérateur - Recevabilité

[Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE), et art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

3. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Différenciation opérée entre les bénéficiaires d'un régime d'aides notifié

[Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE)]

Sommaire

1. Pour concerner directement un requérant privé, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), l'acte communautaire entrepris doit produire directement des effets sur la situation juridique de l'intéressé et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d'autres règles intermédiaires. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute.

À cet égard, la position juridique d'une entreprise bénéficiaire d'une prime fiscale à l'investissement est directement affectée par la décision de la Commission déclarant incompatible avec le marché commun une disposition de la loi fiscale annuelle d'un État membre prolongeant la période durant laquelle le projet d'investissement doit avoir été réalisé pour bénéficier de ladite prime, dans la mesure où l'obligation d'abrogation contenue dans cette décision a eu pour conséquence nécessaire de contraindre les autorités nationales à récupérer les sommes versées auprès de l'entreprise concernée.

( voir points 47-48, 50, 52 )

2. Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait.

Une décision de la Commission interdisant, de manière générale, l'application d'une disposition fiscale nationale prévoyant une prime fiscale à l'investissement et ayant une portée générale, bien qu'elle soit adressée à l'État membre concerné, se présente à l'égard des bénéficiaires potentiels de ladite disposition comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Toutefois, il ne saurait être considéré qu'une telle décision atteint une entreprise en raison de sa seule qualité objective de bénéficiaire potentiel de ladite prime, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique, lorsqu'une série d'éléments place cette entreprise dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à tout autre opérateur.

( voir points 75-78 )

3. Le fait que, formellement, la Commission soit saisie d'une notification ayant pour objet un régime d'aides ne s'oppose nullement à ce que, à côté d'un examen général et abstrait de ce régime, elle en examine l'application dans un cas particulier. De même, dans la décision qu'elle adopte à l'issue de son examen, la Commission a la possibilité de considérer que certains cas d'application du régime d'aides notifié constituent une aide et d'autres non, ou de ne déclarer que certains cas incompatibles avec le marché commun. Dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, elle peut, notamment, opérer une différenciation entre les bénéficiaires du régime d'aides notifié, eu égard à certaines caractéristiques qu'ils présentent ou conditions auxquelles ils répondent. L'examen du cas spécifique de l'une des entreprises bénéficiaires du régime d'aides notifié peut s'imposer non seulement au vu des particularités de l'espèce, mais aussi en raison du fait que, au cours de la procédure administrative, le gouvernement de l'État membre concerné a fait une demande expresse en ce sens.

( voir points 116-117 )

Parties

Dans l'affaire T-9/98,

Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH, établie à Spergau (Allemagne), représentée initialement par Mes M. Schütte et M. Maier, avocats, puis par Mes Schütte et J. Lüdicke, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et P. Nemitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/194/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant la prolongation du régime de prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder introduit par la loi fiscale annuelle de 1996 (JO 1998, L 73, p. 38),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 La requérante est une filiale de la société anonyme française Elf Aquitaine (ci-après «Elf»). Elle a été constituée en vue de la construction d'une raffinerie à Leuna (Land de Saxe-Anhalt) (ci-après la «raffinerie Leuna 2000» ou le «projet Leuna 2000») à la suite d'un accord du 23 juillet 1992 relatif à la privatisation d'une ancienne raffinerie à Leuna et de Minol AG, un distributeur de produits pétroliers raffinés. Les travaux de construction, qui ont débuté dans le courant de l'année 1993, devaient, selon les plans initiaux d'Elf, être terminés en juillet 1996. Ils n'ont, en réalité, pu être achevés qu'en novembre 1997 en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la requérante, à savoir, principalement, la présence, sur le terrain, de bombes et de mines datant de la seconde guerre mondiale.

2 Les autorités allemandes ont décidé d'octroyer un ensemble d'aides à la requérante en vue de la réalisation du projet Leuna 2000, dont une aide d'un montant de 360 millions de marks allemands (DEM) au titre de la prime fiscale à l'investissement de 8 % pour les investissements dans les nouveaux Länder prévue par la Investitionszulagengesetz 1993 (loi de 1993 sur l'encouragement des investissements, ci-après la «InvZulG»). En 1995, une partie de ce montant, à savoir 97,5 millions de DEM, a été versée à la requérante pour les investissements qu'elle avait effectués au cours de l'année précédente dans le cadre de ce projet.

3 L'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG prévoyait que, pour pouvoir bénéficier de la prime fiscale de 8 %, l'intéressé devait avoir commencé la réalisation de son projet d'investissement entre le 31 décembre 1992 et le 1er juillet 1994, et l'avoir terminée avant le 1er janvier 1997. Dans l'hypothèse où le projet n'était pas entièrement réalisé dans ce délai, l'intéressé était tenu de rembourser les sommes qu'il avait déjà perçues au titre de la prime fiscale. Par lettre du 24 novembre 1992, la Commission avait informé le gouvernement allemand de sa décision du 11 novembre 1992 de ne pas soulever d'objection à l'encontre de ce régime d'aides au titre des articles 92 et 93 du traité CE (devenus, après modification, articles 87 CE et 88 CE).

4 Par décision du 30 juin 1993, la Commission a déclaré l'ensemble d'aides, visé au point 2 ci-dessus, compatible avec le marché commun au titre de l'article 92, paragraphe 3, du traité (JO C 214, p. 9, ci-après la «décision du 30 juin 1993»). Par décision du 25 octobre 1994, elle a autorisé l'octroi d'aides supplémentaires en faveur du projet Leuna 2000 (JO C 385, p. 35, ci-après la «décision du 25 octobre 1994»).

5 L'article 3, paragraphe 3, de la InvZulG a été modifié par l'article 18, paragraphe 1, de la Jahressteuergesetz 1996 (loi fiscale annuelle de 1996), adoptée le 11...

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