Royal Philips Electronics NV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:101
CourtGeneral Court (European Union)
Date03 April 2003
Docket NumberT-119/02
Celex Number62002TJ0119
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62002A0119 - FR 62002A0119

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 3 avril 2003. - Royal Philips Electronics NV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Concentrations - Recevabilité - Engagements pris au cours de la première phase d'examen - Doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun - Renvoi partiel aux autorités nationales. - Affaire T-119/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01433


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Adoption d'une décision constatant la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun sans ouverture de la phase II - Condition - Absence de doutes sérieux - Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l'opération notifiée compatible avec le marché commun - Appréciations d'ordre économique - Marge d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Objet - Absence d'erreur manifeste d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 6, § 1)

2. Procédure - Intervention - Moyen non soulevé par la partie requérante - Irrecevabilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 37, alinéas 3 et 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3)

3. Procédure - Procédure accélérée - Prise en compte d'un moyen présenté pour la première fois à l'audience - Violation des droits de la défense

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 76 bis et 116, § 4)

4. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l'opération notifiée compatible avec le marché commun - Nécessaire compatibilité avec l'article 81 CE - Engagement d'octroi de licences de marque prévoyant une clause contraignant le licencié à concentrer la vente sur le territoire d'un État membre - Admissibilité

(Art. 81, § 1 et 3, CE; règlement du Conseil, n° 4064/89, art. 2, § 1)

5. Concurrence - Concentrations - Procédure administrative - Engagements des entreprises concernées - Modifications communiquées hors délai - Prise en compte par la Commission des engagements modifiés pour constater la compatibilité de l'opération avec le marché commun - Admissibilité - Conditions

(Règlements de la Commission n° 447/98, art. 18, § 1; communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément aux règlements n° 4064/89 et n° 447/98, point 37)

6. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Entreprise tierce

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3)

7. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant individuellement - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Entreprise tierce

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3)

8. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Conditions - Contrôle juridictionnel - Portée

[Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2, sous a)]

9. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 3)

10. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Conditions - Risque d'analyse fragmentée d'une opération unique - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2 et 3)

11. Concurrence - Concentrations - Renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Obligations desdites autorités - Limites

(Art. 10 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9)

12. Concurrence - Concentrations - Renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre - Effets - Compétence exclusive des autorités nationales pour statuer sur l'opération - Absence de possibilité pour la Commission de lier les autorités nationales quant au fond

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2 et 3)

13. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de renvoi de l'examen d'une opération de concentration aux autorités compétentes d'un État membre

(Art. 253 CE; règlement du Conseil n° 4064/89, art. 9, § 2, a), et 3)

Sommaire

1. Si la Commission ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire quant à l'ouverture de la phase II lorsqu'elle se heurte à des doutes sérieux au sujet de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun, elle jouit néanmoins d'une certaine marge d'appréciation dans la recherche et l'examen des circonstances de l'espèce afin de déterminer si celles-ci soulèvent des doutes sérieux ou, lorsque des engagements ont été proposés, si elles continuent d'en soulever. En effet, même si la notion de «doutes sérieux» revêt un caractère objectif, la recherche de l'existence de tels doutes conduit nécessairement la Commission à effectuer des appréciations économiques complexes, notamment lorsqu'elle doit apprécier si les engagements proposés par les parties à la concentration sont suffisants pour dissiper ces doutes sérieux.

Lorsque le juge communautaire est amené à examiner si de tels engagements sont, eu égard à leur portée et leur contenu, de nature à permettre à la Commission d'adopter une décision d'approbation sans ouvrir la phase II, il lui appartient de vérifier que la Commission a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que lesdits engagements constituaient une réponse directe et suffisante de nature à dissiper clairement tous les doutes sérieux.

( voir points 77, 80 )

2. Si les articles 37, troisième alinéa, du statut de la Cour et 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ne s'opposent pas à ce qu'un intervenant présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu'il soutient, sous peine de voir son intervention limitée à répéter les arguments avancés dans la requête, il ne saurait être admis que ces dispositions lui permettent de modifier ou de déformer le cadre du litige défini par la requête en soulevant des moyens nouveaux. Partant, une partie intervenante, qui doit, en vertu de l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure, accepter le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention et dont les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir, en vertu de l'article 37, quatrième alinéa, dudit statut, d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties principales, n'a pas qualité pour soulever un moyen non soulevé par la partie requérante. Un tel moyen doit être rejeté comme irrecevable.

( voir points 203-204, 212-213 )

3. Dès lors que, dans le cadre d'une procédure accélérée sur le fondement de l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal, un moyen n'a pas, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, fait l'objet d'un mémoire au sens de l'article 116, paragraphe 4, dudit règlement, et qu'il a été présenté nécessairement et inéluctablement pour la première fois à l'audience devant le juge, il est de nature à porter atteinte au droit de la partie dont il vise à contrer les prétentions, en vertu du principe du contradictoire, de prendre utilement position sur ce point. Si le juge devait examiner un tel moyen et, le cas échéant, le déclarer fondé, il pourrait en résulter une violation des droits de la défense au stade de la procédure juridictionnelle.

( voir point 205 )

4. La Commission ne saurait, dans le cadre de la procédure d'application du règlement n° 4064/89, accepter des engagements contraires aux règles de concurrence instituées par le traité parce que portant atteinte à la préservation ou au développement d'une concurrence effective dans le marché commun. Dans ce contexte, la Commission doit apprécier la compatibilité de ces engagements notamment selon les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, CE.

À cet égard, une clause qui, dans le cadre d'un engagement d'octroi de licences de marque imposé aux parties à la concentration, contraint un licencié à concentrer la vente des produits couverts par la licence sur son territoire n'a pas, en principe, pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et ne serait, même si elle devait s'interpréter comme interdisant aux licenciés d'exporter vers d'autres États membres des produits revêtus de la marque en cause, pas susceptible de restreindre de manière sensible la concurrence sur les marchés concernés dans la Communauté ou d'affecter de manière significative le commerce entre États membres au sens de ladite disposition, dès lors qu'il est patent que, pour les produits concernés, les marchés sont de dimension nationale et ne connaissent pas d'importations parallèles significatives.

( voir points 216-218 )

5. L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 447/98, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, doit être compris en ce sens que, si les parties à une concentration ne peuvent obliger la Commission à tenir compte des engagements et de leurs modifications intervenus après le délai de trois semaines qu'il fixe pour leur communication, la Commission, en revanche, si elle estime avoir le temps nécessaire pour les examiner, doit être en mesure d'autoriser la concentration au vu desdits engagements même si des...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
8 cases
  • Cableuropa SA and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 30 Septiembre 2003
    ...decision does not directly affect the competitive position of the applicants on the relevant markets in Spain (see, to that effect, Case T-119/02 Royal Philips Electronics v Commission [2003] ECR II-1433, paragraph 276). In order to assess whether the applicants are directly concerned by th......
  • Italian Republic v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Junio 2005
    ...Spain v Commission [2002] ECR I-8031, paragraph 53; see also Case T-114/02 BaByliss v Commission [2003] ECR II-1279, paragraph 143, Case T-119/02 Royal Phillips Electronics v Commission [2003] ECR II-1433, paragraph 242, and Case T-7/89 Hercules Chemicals v Commission [1991] ECR II-1711, pa......
  • Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, SA (Retecal) and Others v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 Mayo 2005
    ...submits that the Court has already considered the circumstances forming the subject-matter of these proceedings in its judgments in Case T-119/02 Royal Phillips Electronics v Commission [2003] ECR II-1433 and Cableuropa. It follows that the only legal remedy available to the Commission agai......
  • Verein für Konsumenteninformation v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 Abril 2005
    ...Linz v Commission [1999] ECR I‑4643, paragraph 32; Case C‑248/99 P France v Monsanto and Commission [2002] ECR I‑1, paragraph 56; and Case T-119/02 Royal Philips Electronics v Commission [2003] ECR II‑1433, paragraphs 203 and 212). 53 In this case, since, on the one hand, assuming that they......
  • Request a trial to view additional results
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT