Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62000CC0298
ECLIECLI:EU:C:2003:278
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-298/00
Date15 May 2003
Procedure TypeRecurso de anulación
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 15 mai 2003(1)



Affaire C-298/00 P

République italienne
contre

Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Transport de marchandises par route – Aides existantes et aides nouvelles – Principe de la protection de la confiance légitime – Principe de proportionnalité – Obligation de motivation – Pourvoi incident – Recevabilité de la requête en première instance – Affectation individuelle par une décision sur un programme d'aide»






I –Introduction 1. Le présent litige concerne des aides d’État que la région Frioul-Vénétie Julienne a accordées à des entreprises de transport routier de marchandises entre 1981 et 1995. La Commission avait considéré dans sa décision du 30 juillet 1997 (2) , que ces aides étaient en partie incompatibles avec le marché commun et ainsi exigé leur récupération. Le Tribunal de première instance a, sur requête d’entreprises concernées, partiellement annulé cette décision (3) . 2. Avec le présent recours, la République italienne, qui était intervenue en première instance au soutien des requérants, attaque l’arrêt du Tribunal. La Commission a présenté un pourvoi incident dans lequel elle invoque l’irrecevabilité de la requête devant le Tribunal de première instance. Elle considère que la décision adressée à la République italienne et relative à un régime légal d’aides d’État ne concernerait pas individuellement les entreprises bénéficiaires même si la récupération des aides est exigée dans la décision. Selon la Commission, le Tribunal aurait dû examiner d’office la question de la recevabilité. 3. La République italienne a également attaqué la décision de la Commission devant la Cour par un recours en annulation pendant sous le numéro de dossier C-372/97 (4) . 4. Sur le fond se pose en particulier la question de savoir dans quelle mesure les aides étaient de nature à fausser la concurrence sur les marchés concernés qui, en tout cas au début des versements des aides, n’étaient pas encore entièrement libéralisés. Il est en outre discuté si les principes de la protection de la confiance légitime et de proportionnalité s’opposent à la récupération des aides. II –Le cadre juridique et les faits A –Le droit communautaire 5. Pour le domaine des transports, les dispositions générales sur les aides d’État aux articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87CE), ainsi que 93 et 94 du traité CE (devenus articles 88CE et 89 CE) s’appliquent sous réserve de l’application des dispositions spéciales de l’article 77 du traité CE (devenu article 73CE). Le règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (5) , précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder des aides qui sont légales au sens de l’article 77 du traité CE. 6. Au cours de la période durant laquelle les aides ont été accordées, le transport routier de marchandises dans la Communauté se trouvait encore en phase de libéralisation. Il faut à cet égard distinguer deux domaines, à savoir, d’une part, le marché des transports internationaux de marchandises par route pour les transports transfrontaliers et, d’autre part, le cabotage, le transport donc au sein d’un État membre par des entreprises établies dans un autre État membre. 7. Le marché du transport international de marchandises par route a commencé à être ouvert entre 1969 et 1992 par le règlement (CEE) n° 1018/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, relatif à la constitution d’un contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (6) . Le contingent communautaire prévu dans le règlement et étendu par étapes par la suite a été réparti entre les États membres. Dans le cadre de ce contingent les entreprises des différents États membres pouvaient effectuer des transports transfrontaliers. À partir du 1er janvier 1993, ce marché était entièrement libéralisé (7) . 8. Le cabotage n’a commencé à être libéralisé qu’à partir du 1er juillet 1990. Ici aussi il y avait au départ des contingents qui ont été successivement élargis jusqu’à l’ouverture complète du marché le 1er juillet 1998 (8) . B –Le régime d’aides litigieux de la région Frioul-Vénétie Julienne 9. La loi régionale n° 28 de la région Frioul-Vénétie Julienne, du 18 mai 1981, relative à des interventions pour la promotion et le développement des transports dans la région Frioul-Vénétie Julienne ainsi que du transport de marchandises par route (ci-après la «loi n° 28/1981») prévoyait des mesures d’aides pour les entreprises de transport de marchandises par route établies dans la région. 10. Le régime instauré par cette loi a été remplacé par la loi régionale n° 4, du 7 janvier 1985, relative à des interventions pour la promotion et le développement du transport de marchandises dans la région Frioul-Vénétie Julienne ainsi que du transport de marchandises par route pour le compte d’autrui (ci-après la «loi n° 4/1985») et qui contenait pour l’essentiel le même régime d’aides. 11. Ces lois prévoyaient trois mesures qui peuvent de manière simplifiée être décrites comme suit:
bonifications d’intérêt pour des prêts pour la réalisation d’infrastructures (construction, achat, modernisation de locaux) et l’achat d’équipements, y compris les moyens de transport destinés à la circulation routière (article 4 de la loi n° 4/1985),
financement des coûts des opérations de crédit-bail relatives à des véhicules, remorques et semi-remorques ainsi que des installations pour l’entretien et la réparation des véhicules et pour la manutention des marchandises (article 5 de la loi n° 4/1985) et
en faveur des groupements et des autres formes associatives: le financement à concurrence de 50 % des investissements destinés à la construction ou à l’achat d’installations et d’équipements (article 6 de la loi n° 4/1985).
12. Entre 1981 et 1995, 2 202 demandes ont reçu une réponse positive et des moyens budgétaires d’un total de plus de 22 millions d’écus ont été dépensés. 13. La région Frioul-Vénétie Julienne a suspendu à partir du 1er janvier 1996 l’allocation des aides et a adressé des lettres aux entreprises concernées entre septembre et décembre 1997 les informant de la décision de la Commission et annonçant la récupération des aides. C –La décision attaquée 14. Le 30 juillet 1997, la Commission a rendu la décision attaquée après la clôture de la procédure administrative (9) . Elle affirme dans son dispositif: «Article premier Les subventions octroyées au titre des lois n° 28/81 et n° 4/85 de la région Frioul‑Vénétie Julienne (ci-après dénommées ‘subventions’) jusqu’au 1er juillet 1990 aux entreprises faisant exclusivement du transport local, régional ou national ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité. Article 2 Les subventions non couvertes par l’article 1er de la présente décision constituent des aides au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité et sont illégales car elles ont été mises en œuvre en violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité. Article 3 Les subventions destinées au financement de matériels spécifiquement adaptés au transport combiné et utilisés seulement en transport combiné constituent des aides d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité, mais sont compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1107/70. Article 4 Les subventions octroyées à partir du 1er juillet 1990 aux entreprises faisant du transport local, régional ou national et à celles faisant du transport international sont incompatibles avec le marché commun car elles ne remplissent aucune des conditions requises pour les dérogations prévues à l’article 92, paragraphes 2 et 3, du traité, ni les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1107/70. Article 5 L’Italie supprime et récupère l’aide visée à l’article 4. L’aide est remboursée selon les dispositions de droit interne, majorée des intérêts calculés en appliquant les taux de référence utilisés pour l’évaluation des régimes d’aides régionaux, qui courent à compter du jour où l’aide a été versée jusqu’à la date du remboursement effectif. […]» 15. Dans les motifs, la Commission a affirmé entre autres que les subventions couvertes par l’article 1er ne seraient pas des aides au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité parce que le marché du cabotage aurait été fermé à la concurrence jusqu’au 1er juillet 1990. Il aurait en outre déjà régné sur les marchés concernés – en tout cas dans le cadre de contingents – une concurrence qui serait potentiellement affectée par les mesures. III –La procédure devant le Tribunal de première instance et l’arrêt 16. Ce sont en tout 165 entreprises concernées (en partie rassemblées dans des actions collectives) qui ont introduit un recours en annulation entière ou partielle de la décision attaquée devant le Tribunal de première instance. 17. Dans l'arrêt attaqué (10) , le Tribunal a en partie fait droit aux recours et a annulé l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle déclare comme étant illégales les aides qui ont été accordées à partir du 1er juillet 1990 aux entreprises travaillant exclusivement dans le domaine du transport local, régional ou intérieur de marchandises. L’ordre correspondant de récupérer les aides à l’article 5 de la décision attaquée a également été annulé. Les requêtes ont été rejetées pour le surplus. 18. Selon le Tribunal, les aides accordées après le 1er juillet 1990 aux entreprises...

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