Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:275
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 May 2003
Docket NumberC-372/97
Procedure TypeRecurso de anulación - sobreseimiento
Celex Number61997CC0372
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 15 mai 2003(1)



Affaire C-372/97

République italienne
contre
Commission des Communautés européennes


«Aides d'État – Transport de marchandises par route – Influence sur la concurrence et les échanges entre les États membres – Conditions pour une exception à l'interdiction des aides au titre de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 87, paragraphe 1, CE) – Aides existantes et aides nouvelles – Principes de la protection de la confiance légitime et de la proportionnalité – Motivation»






I – Introduction 1. La République italienne demande dans le présent recours l'annulation d'une décision de la Commission du 30 juillet 1997 (2) Dans la décision attaquée, la Commission a considéré des aides d'État accordées entre 1981 et 1995 par la région Frioul‑Vénétie Julienne à des entreprises de transport de marchandises comme en partie incompatibles avec le marché commun et a ainsi ordonné leur récupération. 2. Parallèlement au recours de la République italienne, de nombreuses entreprises concernées par la récupération des aides ainsi que la région Frioul‑Vénétie Julienne ont introduit un recours devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal a partiellement annulé la décision par les arrêts du 15 juin 2000 (3) et du 4 avril 2001 (4) . La République italienne a formé pourvoi contre l'arrêt Alzetta e.a./Commission (affaire encore pendante sous le numéro de dossier C‑298/00 P) (5) et y a conclu à l'annulation de l'arrêt pour autant qu'il confirme la décision de la Commission. 3. Sont avant tout discutées dans cette affaire les questions de savoir dans quelle mesure les aides étaient de nature à fausser la concurrence sur les marchés concernés qui, du moins au début du versement des aides, n'étaient pas encore entièrement libéralisés et si les conditions pour une exception à l'interdiction des aides étaient remplies. Il est en outre discuté si les principes de protection de la confiance légitime et de la proportionnalité s'opposent à la récupération des aides. II – Le cadre juridique et les faits A – Le droit communautaire 4. Pour le domaine des transports, les dispositions générales sur les aides d'État aux articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), ainsi que 93 et 94 du traité CE (devenus articles 88 CE et 89 CE) s'appliquent sous réserve de l'application des dispositions spéciales de l'article 77 du traité CE (devenu article 73 CE). Le règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (6) précise les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder des aides qui sont légales au sens de l'article 77 du traité. 5. Au cours de la période durant laquelle les aides litigieuses ont été accordées, le transport de marchandises par route dans la Communauté se trouvait encore en phase de libéralisation. Il faut à cet égard distinguer deux domaines, à savoir d'une part le marché international du transport de marchandises pour les transports transfrontaliers et d'autre part le cabotage, c'est‑à‑dire les transports au sein d'un État membre par des entreprises établies dans un autre État membre. 6. Le marché du transport international de marchandises par route a commencé à être ouvert entre 1969 et 1992 par le règlement (CEE) n° 1018/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, relatif à la constitution d'un contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (7) . Le contingent communautaire prévu dans le règlement et étendu par étapes par la suite a été réparti entre les États membres. Dans le cadre de ce contingent les entreprises des différents États membres pouvaient effectuer des transports transfrontaliers. À partir du 1er janvier 1993, ce marché était entièrement libéralisé (8) . 7. Le cabotage n'a commencé à être libéralisé qu'à partir du 1er juillet 1990. Ici aussi il y avait au départ des contingents qui ont été successivement élargis jusqu'à l'ouverture complète du marché le 1er juillet 1998 (9) . B – Le régime d'aides litigieux de la région Frioul‑Vénétie Julienne 8. La loi régionale n° 28 de la région Frioul‑Vénétie Julienne, du 18 mai 1981, relative à des interventions pour la promotion et le développement des transports dans la région Frioul‑Vénétie Julienne ainsi que du transport routier de marchandises (ci‑après la «loi n° 28/1981») prévoyait des mesures d'aides pour les entreprises de transport de marchandises par route établies dans la région. 9. Le régime instauré par cette loi a été remplacé par la loi régionale n° 4, du 7 janvier 1985, relative à des interventions pour la promotion et le développement du transport de marchandises dans la région Frioul‑Vénétie Julienne ainsi que du transport routier de marchandises pour le compte d'autrui (ci‑après la «loi n° 4/1985») et qui contenait pour l'essentiel le même régime d'aides. 10. Ces lois prévoyaient trois mesures qui peuvent de manière simplifiée être décrites comme suit:
bonifications d'intérêt pour des prêts pour la réalisation d'infrastructures (construction, achat, modernisation de locaux) et l'achat d'équipements, y compris les moyens de transport destinés à la circulation routière (article 4 de la loi n° 4/1985),
financement des coûts des opérations de crédit‑bail relatives à des véhicules, remorques et semi‑remorques ainsi que des installations pour l'entretien et la réparation des véhicules et pour la manutention des marchandises (article 5 de la loi n° 4/1985) et
en faveur des groupements et des autres formes associatives: le financement à concurrence de 50 % des investissements destinés à la construction ou à l'achat d'installations et d'équipements (article 6 de la loi n° 4/1985).
11. Entre 1981 et 1995, 2 202 demandes ont reçu une réponse positive et des moyens budgétaires d'un total de plus de 22 millions d'écus ont été dépensés. 12. La région Frioul‑Vénétie Julienne a suspendu à partir du 1er janvier 1996 l'allocation des aides et a adressé des lettres aux entreprises concernées entre septembre et décembre 1997 les informant de la décision de la Commission et annonçant la récupération des aides. C – La décision attaquée 13. Le 30 juillet 1997, la Commission a rendu la décision attaquée après la clôture de la procédure administrative (10) . Elle dispose: «Article premier Les subventions octroyées au titre des lois n° 28/81 et n° 4/85 de la région Frioul‑Vénétie Julienne (ci‑après dénommées ‘subventions’) jusqu'au 1er juillet 1990 aux entreprises faisant exclusivement du transport local, régional ou national ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Article 2 Les subventions non couvertes par l'article 1er de la présente décision constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et sont illégales car elles ont été mises en œuvre en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Article 3 Les subventions destinées au financement de matériels spécifiquement adaptés au transport combiné et utilisés seulement en transport combiné constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1107/70. Article 4 Les subventions octroyées à partir du 1er juillet 1990 aux entreprises faisant du transport local, régional ou national et à celles faisant du transport international sont incompatibles avec le marché commun car elles ne remplissent aucune des conditions requises pour les dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité, ni les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1107/70. Article 5 L'Italie supprime et récupère l'aide visée à l'article 4. L'aide est remboursée selon les dispositions de droit interne, majorée des intérêts calculés en appliquant les taux de référence utilisés pour l'évaluation des régimes d'aides régionaux, qui courent à compter du jour où l'aide a été versée jusqu'à la date du remboursement effectif. […]» 14. Dans les motifs, la Commission a affirmé entre autres que les subventions couvertes par l'article 1er ne seraient pas des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité parce que le marché du cabotage aurait été fermé à la concurrence jusqu'au 1er juillet 1990. Il aurait en outre déjà régné sur les marchés concernés ‑ en tout cas dans le cadre de contingents ‑ une concurrence qui serait potentiellement affectée par les mesures. 15. La Commission a indiqué que la mesure ne serait pas admissible en tant que compensation de prétendus désavantages des entreprises de transports vis‑à‑vis des concurrents en Autriche. Le fait que ce sont en grande partie de petites entreprises travaillant uniquement au niveau local ou régional qui ont bénéficié des aides n'exclut pas une atteinte aux échanges intracommunautaires. La Commission a enfin considéré que les conditions pour des exceptions ou des exemptions de l'interdiction des aides au titre des articles 77, 92 et 93 du traité ainsi qu'au titre de l'article 3 du règlement n° 1107/70 n'étaient pas remplies. III – La procédure et les conclusions 16. Par mémoire parvenu à la Cour le 28 octobre 1997, la République italienne a introduit un recours contre la décision de la Commission. Le recours se fonde sur les quatre moyens suivants:
violation de l'article 92, paragraphe 1, du traité et défaut de motivation, la Commission n'ayant pas exposé en quoi les mesures portent effectivement atteinte ou menacent de porter...

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