Endemol Entertainment Holding BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:85
Docket NumberT-221/95
Date28 April 1999
Celex Number61995TJ0221
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61995A0221 - FR 61995A0221

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 28 avril 1999. - Endemol Entertainment Holding BV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Article 22 du règlement nº 4064/89 - Droits de la défense - Accès au dossier - Position dominante. - Affaire T-221/95.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01299


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Concurrence - Concentrations - Opération de concentration sans dimension communautaire - Examen par la Commission à la demande d'un État membre - Article 22 du règlement n_ 4064/89 - Portée

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 22)

2 Concurrence - Concentrations - Procédure administrative - Accès au dossier - Respect des droits de la défense - Limites

(Règlement du Conseil n_ 4064/89)

3 Concurrence - Concentrations - Procédure administrative - Auditions - Obligation d'établir un procès-verbal - Absence

(Règlement du Conseil n_ 3384/94, art. 15, § 5)

4 Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Appréciations d'ordre économique - Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n_ 4064/89, art. 2)

5 Concurrence - Concentrations - Création ou renforcement d'une position dominante - Preuve - Parts de marché élevées

(Règlement du Conseil n_ 4064/89)

Sommaire

1 L'article 22, paragraphe 3, du règlement n_ 4064/89, en prévoyant que la Commission peut, à la demande d'un État membre, examiner si une concentration sans dimension communautaire est compatible avec ce règlement, n'octroie aucun pouvoir à l'État membre ni de contrôler le déroulement de l'examen de la Commission une fois qu'il lui a déféré la concentration en question, ni de délimiter le champ d'investigation de la Commission à cet égard.

2 La procédure d'accès au dossier dans les affaires de concurrence a pour objet de permettre aux destinataires d'une communication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer utilement sur les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base de ces éléments. Le droit d'accès au dossier se justifie par la nécessité d'assurer aux entreprises en cause la possibilité de se défendre utilement contre les griefs formulés à leur encontre dans ladite communication.

Toutefois, l'accès à certains documents peut être refusé, notamment aux documents ou parties de ceux-ci contenant des secrets d'affaires d'autres entreprises, aux documents internes de la Commission, aux informations permettant d'identifier les plaignants qui souhaitent ne pas voir révéler leur identité, ainsi qu'aux renseignements communiqués à la Commission sous réserve d'en respecter le caractère confidentiel.

Ces principes régissant l'accès au dossier dans le cadre des procédures menées en application des articles 85 et 86 du traité sont applicables à l'accès aux dossiers dans les affaires de concentration examinées dans le cadre du règlement n_ 4064/89, même si l'application de ces principes peut raisonnablement être conditionnée par l'impératif de célérité qui caractérise l'économie générale dudit règlement.

3 Il ressort clairement des termes de l'article 15, paragraphe 5, du règlement n_ 3384/94, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n_ 4064/89, que la Commission est simplement tenue de faire enregistrer les déclarations de chaque personne entendue pendant une audition formelle. En revanche, la Commission n'est pas tenue d'établir le procès-verbal d'une telle audition, à la différence de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 4, du règlement n_ 99/63, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17, qui prévoit que les déclarations essentielles de chaque personne entendue «sont consignées dans un procès-verbal qui est approuvé par elle après lecture».

4 Les règles de fond du règlement n_ 4064/89, et en particulier son article 2, confèrent à la Commission un pouvoir discrétionnaire, notamment pour ce qui est des appréciations d'ordre économique. En conséquence, le contrôle par le juge communautaire de l'exercice d'un tel pouvoir, qui est essentiel dans la définition des règles en matière de concentrations, doit être effectué compte tenu de la marge d'appréciation que sous-tendent les normes de caractère économique faisant partie du régime des concentrations.

5 Une part de marché particulièrement élevée peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante d'un opérateur économique, surtout lorsque les autres opérateurs sur le marché ne détiennent que des parts beaucoup moins importantes.

Parties

Dans l'affaire T-221/95,

Endemol Entertainment Holding BV, société de droit néerlandais, établie à Zevenend (Pays-Bas), représentée par Mes Onno W. Brouwer, Peter Wytinck, avocats au barreau de Bruxelles, et Martijn van Empel, avocat au barreau d'Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Wouter Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 96/346/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, relative à une procédure au titre du règlement (CEE) n_ 4064/89 du Conseil (IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (JO 1996, L 134, p. 32), qui a déclaré incompatible avec le marché commun l'accord portant création de l'entreprise commune Holland Media Groep,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre élargie),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J. D. Cooke et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version rectifiée JO 1990, L 257, p. 13, qui est la version applicable dans le cas d'espèce, ci-après «règlement n_ 4064/89») prévoit:

«1. Les opérations de concentration visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte:

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.»

2 Son article 3, paragraphe 1, dispose:

«Une opération de concentration est réalisée:

a) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,

ou

b) lorsque:

- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins,

ou

- une ou plusieurs entreprises

acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'élément d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises.»

3 L'article 3, paragraphe 3, dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.»

4 L'article 8, paragraphe 2, prévoit:

«Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 2, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

Elle peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à l'égard de la Commission en vue de modifier le projet initial de...

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