Karl L. Meyer contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:170
Docket NumberT-72/99
Date27 June 2000
Celex Number61999TJ0072
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61999A0072 - FR 61999A0072

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 juin 2000. - Karl L. Meyer contre Commission des Communautés européennes. - PTOM - Projet financé par le FED - Recours en indemnité - Confiance légitime - Obligation de contrôle pesant sur la Commission. - Affaire T-72/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-02521


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut CE de la Cour de justice, art. 19 et 46; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recours tendant au retrait d'une décision individuelle devenue définitive - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE)]

3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Décision 80/1186 - Programmes financés par le Fonds européen de développement - Convention de financement - Absence de lien contractuel entre la Commission et le requérant - Recours en indemnité intenté contre la Commission - Responsabilité de la Communauté - Conditions

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2 (devenus art. 235 CE et 288, alinéa 2, CE); décision du Conseil 80/1186]

Sommaire

1 Selon l'article 19 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d'instance doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice. (voir point 30)

2 L'action en indemnité au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE) a été instituée comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours, de sorte que, en principe, l'irrecevabilité d'un recours en annulation ne saurait entraîner celle d'un recours tendant à la réparation d'un dommage prétendument subi du fait de l'acte dont l'annulation pourrait être demandée. Toutefois, il en est autrement dans le cas où le recours en indemnité tend en réalité au retrait d'une décision individuelle devenue définitive et où il constitue ainsi un détournement de procédure. (voir point 36)

3 Si, en vertu de la convention de financement d'un programme de plantation prévu dans le cadre de l'association des pays et territoires d'outre-mer, il n'existe pas de relation contractuelle entre la Commission et le requérant, exploitant d'une telle plantation, la Communauté peut être tenue, au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), de réparer le dommage subi par des tiers par suite d'actes commis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, la responsabilité de la Communauté suppose que le requérant prouve non seulement l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée et la réalité d'un préjudice, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et ce préjudice, préjudice devant, en outre, découler de façon suffisamment directe du comportement reproché. (voir points 47-49)

Parties

Dans l'affaire T-72/99,

Karl L. Meyer, demeurant à Uturoa (île de Raiatea, Polynésie française), représenté par Mes J. -D. des Arcis, avocat au barreau de Papeete, et C. A. Kupferberg, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. H. Pakowski, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la réparation des dommages prétendument subis par le requérant par suite de l'abstention du Fonds européen de développement de verser une subvention que ce dernier se serait engagé à accorder dans le cadre d'un programme concernant la plantation d'arbres et de plantes fruitiers tropicaux dans l'île de Raiatea,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 30 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Programme de microréalisations

1 La décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 361, p. 1) prévoit, en son article 125, que le Fonds européen de développement (FED) peut participer au financement de microréalisations dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). La décision 80/1186 n'est plus en vigueur. Actuellement, les relations entre l'Union et les PTOM sont régies par la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des PTOM à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1), telle que modifiée par la décision 97/803/CE du Conseil, du 24 novembre 1997, portant révision à mi-parcours de la décision 91/482 (JO L 329 p. 50).

2 Le 25 septembre 1987, une convention de financement pour un programme de microréalisations (ci-après la «Convention») à effectuer sur l'île de Raiatea a été conclue entre la Communauté économique européenne et le territoire de la Polynésie française. La Convention est fondée sur la décision 80/1186.

3 L'article 3 des clauses particulières de la Convention dispose:

«Le programme comporte la mise en place de 40 plantations, de 1,5 à 2,5 ha chacune, d'ananas et d'autres fruits.

Le FED finance 50 % des frais d'établissement des plantations, ainsi que l'achat de deux véhicules [...]»

4 En vertu de la Convention (clauses particulières, article 2 et annexe IB), l'engagement du FED était fixé à 300 000 écus. La même Convention prévoyait une intervention des autorités polynésiennes à concurrence de 380 000 écus et une contribution personnelle, à concurrence de 810 000 écus, de la part des agriculteurs participant au programme (annexe IB des clauses particulières).

5 Quant à l'exécution du programme, la Convention prévoyait, en son article 4, sous c), des clauses particulières, que «[l]a maîtrise d'oeuvre [serait] confiée au service de l'économie rurale du territoire».

6 L'article VIII des clauses générales de la Convention prévoit:

«Le territoire peut, avec l'accord de la Commission, renoncer partiellement ou totalement à l'exécution d'un programme.

Un échange de lettres règle les modalités de cette renonciation.

Les crédits non encore utilisés afférents au programme abandonné peuvent être affectés à d'autres projets financés par le [FED] dans le territoire.»

Faits à l'origine du litige

7 Le requérant exploite une plantation de fruits tropicaux sur l'île de Raiatea.

8 En octobre 1991, il a pris part à une réunion organisée sur l'île de Tahaa, à laquelle des représentants de la Commission ont participé, parmi lesquels M. Alexandrakis, chef de délégation, ainsi que cinq ministres du gouvernement de la Polynésie française. Au cours de cette réunion, M. Alexandrakis aurait présenté le programme de microréalisations portant sur la plantation d'ananas et d'autres fruits sur l'île de Raiatea faisant l'objet de la Convention (ci-après le «programme de plantation»).

9 Le requérant a fourni la déclaration suivante de M. Tetuanui, conseiller territorial et maire de Tahaa, concernant la réunion d'octobre 1991:

«[...] j'avais invité en octobre 1991, en qualité de conseiller territorial et maire de la commune de Tahaa, [le requérant] à participer à une réunion avec trois fonctionnaires du bureau de la Commission européenne, basés à Suva, Fiji.

Le chef de la délégation, M. Alexandrakis, a été accompagné par cinq ministres du gouvernement du territoire de l'époque. Il a proposé une subvention de 35 millions de francs pacifiques [FCP] aux agriculteurs de Raiatea pour la mise en place d'un mini-projet fruitier, sous le contrôle direct de M. Avaearii Colomes, agent technique du service de l'économie rurale à Uturoa, Raiatea [...]»

10 Selon le requérant, «[l]e service de l'économie rurale de Raiatea a été mandaté pour l'exécution et la surveillance de la concrétisation de ce mini-projet. Le requérant, étant propriétaire d'une plantation de 44 hectares, a donné son accord pour y participer. En 1992, il a planté son quota d'arbres fruitiers supplémentaires et le service de l'économie rurale de Raiatea l'a inscrit comme bénéficiaire de 3,3 millions de FCP [= 181 518 francs français (FRF)] sur les 35 millions [de] FCP mis à disposition pour les agriculteurs de Raiatea par le FED».

11 Il affirme également que «le service de l'agriculture, dépendant du gouvernement du territoire, lui avait non seulement indiqué les arbres et les fruits à planter [mais il] lui avait également fourni et vendu ces plants, en lui allouant la somme de 3,3 millions de FCP de la subvention accordée par le FED». Ainsi, en exécution du programme de plantation, le requérant aurait planté 380 goyaviers, 65...

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