Asia Motor France SA y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1992:98
Docket NumberT-28/90
Date18 September 1992
Celex Number61990TJ0028
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61990A0028 - FR 61990A0028

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992. - Asia Motor France SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Recours en carence - Recevabilité - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Liquidation des dépens. - Affaire T-28/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page II-02285


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d' adresser à l' auteur d' une plainte pour violation des règles de concurrence une communication provisoire au titre de l' article 6 du règlement n 99/63

(Traité CEE, art. 175, alinéa 3; règlement de la Commission n 99/63, art. 6)

2. Recours en carence - Élimination de la carence après l' introduction du recours - Disparition de l' objet du recours - Non-lieu à statuer

(Traité CEE, art. 175 et 176)

3. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes faisant grief - Procédure administrative d' application des règles de concurrence - Communications prévues à l' article 6 du règlement n 99/63 - Exclusion

(Traité CEE, art. 173 et 189; règlement du Conseil n 17, art. 3; règlement de la Commission n 99/63, art. 6)

4. Procédure - Objet du litige - Modification en cours d' instance - Interdiction

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

Sommaire

1. Une entreprise qui a porté plainte devant la Commission en se présentant comme victime de pratiques d' autres entreprises violant les règles de concurrence du traité est en droit, passé un délai raisonnable après le dépôt de sa plainte, d' obtenir de la part de la Commission une communication provisoire au titre de l' article 6 du règlement n 99/63, de sorte que si, en dépit d' une mise en demeure, une telle communication ne lui est pas adressée, elle est recevable, en tant que destinataire d' un acte autre qu' une recommandation ou un avis et en application de l' article 175, troisième alinéa, du traité, à introduire un recours en carence.

2. La voie de recours prévue à l' article 175 du traité est fondée sur l' idée que l' inaction illégale de la Commission permet aux autres institutions et aux États membres, ainsi que, dans certains cas, aux particuliers, de saisir la Cour ou le Tribunal afin qu' ils déclarent que l' abstention d' agir de l' institution mise en cause est contraire au traité, dans la mesure où cette institution n' a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l' article 176, que l' institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour ou du Tribunal constatant la carence de l' institution, sans préjudice des actions en responsabilité extra-contractuelle pouvant découler de la même déclaration d' abstention.

Dans le cas où l' acte dont l' omission fait l' objet du litige a été adopté après l' introduction du recours, mais avant le prononcé de l' arrêt, une déclaration de la Cour ou du Tribunal constatant la carence ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l' article 176 du traité. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l' institution défenderesse a réagi à l' invitation à agir dans le délai de deux mois, l' objet du recours a disparu, de sorte qu' il n' y a plus lieu à statuer.

3. Les communications par lesquelles la Commission se prononce, à titre provisoire, dans les conditions prévues à l' article 6 du règlement n 99/63, sur une plainte dont elle a été saisie en application de l' article 3 du règlement n 17 ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire grief, au sens de l' article 189 du traité, et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation, sur le fondement de l' article 173 du traité.

4. Si l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d' instance, cette disposition ne peut être interprétée comme autorisant les parties requérantes à saisir le juge communautaire de conclusions nouvelles, de telle sorte à aboutir à une modification de l' objet du litige, telle la transformation d' un recours en carence en recours en annulation.

Parties

Dans l' affaire T-28/90,

Asia Motor France SA, ayant son siège social à Saint-Georges-des-Gardes (France),

Jean-Michel Cesbron, commerçant, exerçant sous l' enseigne JMC Automobile, demeurant à Livange (grand-duché de Luxembourg),

La Maison du deux roues SA, exerçant sous l' enseigne Monin Automobiles, ayant son siège social à Romans (France),

EAS SA, ayant son siège social à Livange (grand-duché de Luxembourg),

représentés par Me Jean-Claude Fourgoux, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend Jan Drijber et Mme Edith Buissart, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé, d' une part, sur l' article 175, troisième alinéa, du traité CEE, tendant à faire constater que la Commission s' est abstenue de prendre à leur égard une décision basée sur l' article 85 du traité et, d' autre part, sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi du fait de cette abstention,

LE TRIBUNAL,

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, H. Kirschner, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas et K. Lenaerts, présidents de chambre, D. P. M. Barrington, A. Saggio, C. Yeraris, R. Schintgen, C. Briët et J. Biancarelli, juges,

avocat général: M. D. A. O. Edward

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 octobre 1991,

l' avocat général ayant déposé ses conclusions par écrit le 10 mars 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Les entreprises requérantes se livrent à l' importation et au commerce en France de véhicules de marque japonaise qui ont été admis en libre pratique dans d' autres États membres de la Communauté, tels que la Belgique et le Luxembourg.

2 S' estimant victime d' une entente illicite, conclue entre cinq importateurs de voitures japonaises en France, à savoir Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto et Richard Nissan SA, entente dont il est allégué qu' elle serait placée sous l' égide du gouvernement français, l' une des entreprises requérantes, en l' occurrence M. Jean-Michel Cesbron, a déposé une plainte auprès de la Commission, le 18 novembre 1985, sur le fondement des articles 30 et 85 du traité CEE. Cette plainte a été suivie, le 29 novembre 1988, d' une nouvelle plainte contre ces mêmes cinq importateurs, déposée, cette fois, par les quatre parties requérantes, sur le fondement de l' article 85.

3 Dans cette plainte, celles-ci faisaient valoir en substance que les cinq importateurs précités de voitures japonaises avaient pris, vis-à-vis de l' administration française, l' engagement de ne pas vendre, sur le marché intérieur français, un nombre de voitures supérieur à 3 % du nombre des immatriculations de véhicules automobiles enregistrées sur l' ensemble du territoire français au cours de l' année civile antérieure. Ces mêmes importateurs se seraient entendus afin de se partager ce quota suivant des règles préétablies, excluant les entreprises concurrentes, qui souhaitent distribuer en France des véhicules d' origine japonaise de marques autres que les marques distribuées par les parties à l' entente alléguée.

4 En contrepartie de cette autolimitation, l' administration française aurait multiplié les entraves à la libre circulation de véhicules d' origine japonaise, de marques autres que les cinq marques distribuées par les importateurs parties à l' entente alléguée. En premier lieu, une procédure d' immatriculation dérogatoire au régime normal aurait été instaurée pour les véhicules qui font l' objet d' importations parallèles. Ces véhicules seraient considérés comme des véhicules d' occasion et seraient donc soumis à un double contrôle technique. En second lieu, des instructions auraient été données à la Gendarmerie nationale afin qu' elle poursuive les acquéreurs de véhicules d' occasion japonais qui circulent sous immatriculations étrangères. Enfin, alors même qu' il s' agirait de véhicules utilitaires pour lesquels s' applique un taux de taxe sur la valeur ajoutée plus faible que celui applicable aux véhicules de tourisme, ces véhicules se verraient imposer, au moment de leur importation en France, un taux de TVA discriminatoire de 28 %, qui serait ramené par la suite à 18,6 %, avec les désavantages que cela implique pour le distributeur vis-à-vis de l' acheteur.

5 Sur le fondement de l' article 11, paragraphe 1, du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204, ci-après "règlement nº 17"), la Commission a, par lettre du 9 juin 1989, demandé des renseignements aux importateurs mis en cause. Par lettre du 20 juillet 1989, la direction générale de l' industrie du ministère de l' Industrie et de...

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