ClientEarth v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:223
Date19 March 2020
Docket NumberC-612/18
Celex Number62018CJ0612
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 mars 2020 (*)

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et paragraphe 6 – Exceptions au droit d’accès – Protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales – Documents établis par le service juridique de la Commission européenne concernant le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États ainsi que le système juridictionnel des investissements dans les accords commerciaux de l’Union européenne – Refus partiel d’accès »

Dans l’affaire C‑612/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2018,

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes O. W. Brouwer et E. M. Raedts, advocaten, ainsi que par M. N. Frey, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz ainsi que par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, ClientEarth demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2018, ClientEarth/Commission (T‑644/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:429), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2016) 4286 final de la Commission, du 1er juillet 2016, refusant l’accès à certains documents relatifs à la compatibilité avec le droit de l’Union du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et du système juridictionnel des investisseurs présents dans les accords commerciaux de l’Union (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), dispose :

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

[...]

– les relations internationales,

[...]

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période. »

Les antécédents du litige

3 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 1 Le 19 janvier 2016, la requérante, ClientEarth, a introduit auprès de la Commission européenne une demande d’accès aux documents, en se fondant sur le règlement [...] n° 1049/2001[...]

2 Cette demande visait à obtenir l’accès à, premièrement, l’“ensemble des documents contenant des avis juridiques formulés par le service juridique de la Commission sur la compatibilité du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États [...] et du système juridictionnel des investissements [...] dans les accords commerciaux de l’[Union européenne] avec les traités”, deuxièmement, l’“ensemble des documents, y compris la correspondance électronique, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, relatifs aux discussions entre le service juridique et la [direction générale (DG) ‘Commerce’ de la Commission] sur la compatibilité du [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et du [système juridictionnel des investissements] avec les traités”, troisièmement, l’“ensemble des documents sur l’appréciation par la [DG ‘Commerce’] de ces avis juridiques formulés par le service juridique de la Commission” et, quatrièmement, “toute autre correspondance et tout autre document et rapport de la Commission relatifs à la compatibilité du [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et du [système juridictionnel des investissements] avec les traités [...] autres que ceux accessibles au public”.

3 Le 9 mars 2016, la Commission a informé la requérante que sept documents avaient été identifiés comme relevant du champ d’application de la demande. L’accès à certains de ces documents a été partiellement ou totalement refusé sur le fondement, notamment, de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relatif à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du même règlement, relatif à la protection des avis juridiques, et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, relatif à la protection du processus décisionnel de la Commission.

4 En particulier, l’accès a été partiellement refusé aux documents suivants :

– la note au dossier du 9 décembre 2014 intitulée “La relation entre les tribunaux internationaux compétents en matière d’investissements et les juridictions nationales, et les exigences en matière d’État de droit pour les tribunaux internationaux compétents en matière d’investissements” [Ares(2014) 4123374] ;

– le document intitulé “Le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et le principe d’autonomie du droit de l’Union à la suite de l’avis 2/13” [Ares(2016)947907] ;

– le document intitulé “Examen et application des peines du [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États]” [Ares(2016)948083] ;

– le document intitulé “La relation entre le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et les systèmes judiciaires nationaux” [Ares(2016)948172] ;

5 L’accès a été totalement refusé à la note de réflexion du 26 janvier 2015 intitulée “Conditions pour la compatibilité d’un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans un accord de protection d’investissement conclu entre l’Union et un État tiers” [Ares(2015) 306625].

6 Le 1er avril 2016, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

7 Le 1er juillet 2016, la Commission a adopté la décision [litigieuse], confirmant, entre autres choses, la décision initiale de la Commission pour les documents identifiés dans les points 4 et 5 ci-dessus (ci-après les “documents demandés”).

8 Dans la décision [litigieuse], la Commission a notamment indiqué, eu égard à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, ce qui suit :

“Les (parties de) documents non divulgué[e]s décrivent et évaluent les options juridiques possibles sur des questions sensibles ouvertes en lien avec le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] (y compris la création d’un [système juridictionnel des investissements]) qui sont toujours en cours de négociation dans le cadre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement […] et d’autres accords. [Les documents en cause] ont été rédigés par des membres du service juridique en tant que contribution à une discussion en cours au sein de la Commission dans le but d’évaluer les options de ce qui est juridiquement possible en relation avec le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et le [système juridictionnel des investissements] et comment cela pourrait être mis en œuvre”.

9 Ensuite, la Commission a expliqué que la divulgation des documents demandés serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public en matière de relations internationales, en ce sens que la divulgation révélerait “les considérations juridiques qui sous-tendent les propositions de négociations de la Commission dans les négociations en cours relatives au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement et d’autres accords”. Cela affaiblirait sa position de négociation en donnant à ses “partenaires de négociation […] une vue de l’intérieur sur la stratégie de l’Union et sur sa marge de manœuvre dans la négociation”. Cette divulgation aurait, “de manière réaliste et non hypothétique”, un effet néfaste sur l’efficacité de la Commission dans les négociations.

10 En outre, la Commission a estimé, en s’appuyant sur l’arrêt du 19 mars 2013, In ’t Veld/Commission (T‑301/10, EU:T:2013:135), que “la divulgation [des parties des documents demandés] révélerait une appréciation des options juridiques relatives au [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et au [système juridictionnel des investissements] et la manière dont l’[Union] pourrait parvenir à un résultat en ce qui concerne le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et le [système juridictionnel des investissements]” et que leur divulgation révélerait ainsi la marge de négociation de l’Union.

11 Pour finir, la Commission a relevé ce qui suit :

“Les [parties de documents non divulguées] portent sur la question de la relation entre le [mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États] et les juridictions nationales au regard du principe de l’autonomie du droit de l’Union. Ces documents ont été préparés dans le cadre spécifique des négociations en cours sur le [partenariat transatlantique de commerce et...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Marco Bronckers v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 November 2020
    ...de un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético de tal perjuicio (sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión, C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223, apartado 33). 60 En el caso de autos, como subraya el demandante, la Comisión, haciendo uso del condicional, es......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169), apartado 47 y jurisprudencia citada. 51 Sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartado 52 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, FLS Plast/Comisión (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006), apart......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 September 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2023
    ...de 3 de julio de 2014, Consejo/in ‘t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039), apartado 67, y de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartados 34 a 38 y 41 a 26 Sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2018, CEE Bankwatch Network/Comisión......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 2021
    ...a los vicios de motivación. A este respecto, véase la sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartados 39 y 41 Véase la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Comisión/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706), apartado 70 y jurisp......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • Marco Bronckers v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 25 November 2020
    ...de un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético de tal perjuicio (sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión, C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223, apartado 33). 60 En el caso de autos, como subraya el demandante, la Comisión, haciendo uso del condicional, es......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 16 December 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 December 2021
    ...Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169), apartado 47 y jurisprudencia citada. 51 Sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartado 52 Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, FLS Plast/Comisión (C‑243/12 P, EU:C:2014:2006), apart......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 September 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2023
    ...de 3 de julio de 2014, Consejo/in ‘t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039), apartado 67, y de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartados 34 a 38 y 41 a 26 Sentencias del Tribunal General de 27 de febrero de 2018, CEE Bankwatch Network/Comisión......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 2021
    ...a los vicios de motivación. A este respecto, véase la sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartados 39 y 41 Véase la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Comisión/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706), apartado 70 y jurisp......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT