„Unipack“ АD contra Direktor na Teritorialna direktsiya „Dunavska“ kam Agentsiya „Mitnitsi“ y Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:547
Celex Number62019CJ0391
Docket NumberC-391/19
Date09 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/2446 – Article 172, paragraphe 2 – Autorisation de recours au régime de la destination particulière – Effet rétroactif – Notion de “circonstances exceptionnelles” – Modification du classement tarifaire – Cessation de la validité d’une décision de renseignement tarifaire contraignant »

Dans l’affaire C‑391/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 10 mai 2019, parvenue à la Cour le 21 mai 2019, dans la procédure

« Unipack » АD

contre

Direktor na Teritorialna direktsia « Dunavska » kam Agentsia « Mitnitsi »,

Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour « Unipack » АD, par Mes D. Dobrev et L. Angelov, advokati,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et E. Petranova, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart, N. Nikolova et M. Salyková ainsi que par MM. N. Kuplewatzky et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 172, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Unipack » AD au Direktor na Teritorialna direktsia « Dunavska » kam Agentsia « Mitnitsi » (directeur de la direction territoriale « Dunavska » de l’agence « douanes », Bulgarie) ainsi qu’au Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria (ministère public près la Cour administrative suprême, Bulgarie) au sujet d’importations de marchandises effectuées par Unipack avant le dépôt de la demande d’autorisation de recourir au régime de la destination particulière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (UE) no 952/2013

3 L’article 15 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes de l’Union »), portant sur la communication d’informations aux autorités douanières, prévoit :

« 1. Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.

2. Le dépôt d’une déclaration en douane, d’une déclaration de dépôt temporaire, d’une déclaration sommaire d’entrée, d’une déclaration sommaire de sortie, d’une déclaration de réexportation ou d’une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :

a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ;

b) de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ;

c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.

Le premier alinéa s’applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.

[...] »

4 L’article 33 du code des douanes de l’Union, intitulé « Décisions en matière de renseignements contraignants », dispose :

« 1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées “décisions RTC”), ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (ci-après dénommées “décisions RCO”).

[...]

2. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l’origine des marchandises :

а) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;

b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu’à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

[...] »

5 L’article 34 du code des douanes de l’Union, relatif à la gestion des décisions en matière de renseignements contraignants, énonce :

« 1. Une décision RTC cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 33, paragraphe 3, lorsqu’elle n’est plus conforme au droit, pour l’une des raisons suivantes :

a) l’adoption d’une modification des nomenclatures visées à l’article 56, paragraphe 2, points a) et b) ;

b) l’adoption de mesures visées à l’article 57, paragraphe 4,

avec prise d’effet à la date d’application de la modification ou des mesures susvisées.

[...] »

6 L’article 129 du code des douanes de l’Union, portant sur la rectification et l’invalidation de la déclaration sommaire d’entrée, est rédigé en ces termes :

« 1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée après le dépôt de celle-ci.

[...] »

7 L’article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, intitulé « Rectification d’une déclaration en douane », est libellé comme suit :

« Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. »

8 L’article 211 du code des douanes de l’Union...

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