SIA „Druvnieks” contre Lauku atbalsta dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:82
Date09 February 2023
Docket NumberC-668/21
Celex Number62021CJ0668
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 février 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Soutien au développement rural – Règles communes – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 60 – Clause de contournement – Notion de “conditions créées artificiellement” – Rejet d’une demande d’aide au vu de la situation dans laquelle se trouve une entreprise appartenant au même propriétaire que l’entreprise ayant demandé l’aide concernée »

Dans l’affaire C‑668/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 5 novembre 2021, parvenue à la Cour le 8 novembre 2021, dans la procédure

« Druvnieks » SIA

en présence de :

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme A. Lamote, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

– pour « Druvnieks » SIA, par M. A. Zauers,

– pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme J. Aquilina et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 60 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par « Druvnieks » SIA contre la décision du Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural, Lettonie) de rejeter la demande de Druvnieks visant à pouvoir bénéficier d’une aide au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de la mesure 4 du programme de développement rural de la Lettonie pour la période 2014‑2020, intitulée « Investissements dans des immobilisations corporelles ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 15 du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487), énonce :

« Afin d’améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’améliorer l’efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, y compris la mise en place de petites installations de transformation et de commercialisation dans le cadre de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et de la foresterie et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. [...] »

4 L’article 17, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1305/2013, intitulé « Investissements physiques », prévoit :

« L’aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui :

a) améliorent la performance globale et la durabilité de l’exploitation agricole ».

5 L’article 60 du règlement nº 1306/2013 dispose :

« Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n’est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. »

6 L’article 63 de ce règlement, intitulé « Paiements indus et sanctions administratives », énonce, à son paragraphe 2 :

« De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101. »

7 L’article 64 dudit règlement, intitulé « Application des sanctions administratives », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les sanctions administratives peuvent revêtir l’une des formes suivantes :

[...]

d) l’exclusion du droit de participer au régime d’aide, à la mesure de soutien ou à une autre mesure concernée ou de bénéficier de ceux‑ci. »

8 En vertu de l’article 2, points 2 et 14, du règlement (UE) nº 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 193, p. 1) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

(2) “PME” ou “micro, petites et moyennes entreprises” : les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I ;

[...]

(14) “entreprise en difficulté : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME établie depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de ses fonds propres a disparu à la suite des pertes accumulées. [...] Aux fins de la présente disposition, on entend par “société à responsabilité limitée” notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19),] et le “capital social” comprend, le cas échéant, les primes d'émission ;

[...]

c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;

[...] »

9 L’article 3 de l’annexe I de ce règlement, intitulé « Définition des micro, petites et moyennes entreprises », prévoit, à son paragraphe 1, que, aux fins de déterminer si une entreprise peut être considérée comme une PME, une distinction est effectuée entre les entreprises autonomes, les entreprises partenaires et les « entreprises liées », la définition de cette dernière catégorie d’entreprises figurant à l’article 3, paragraphe 3, de cette annexe.

Le droit letton

10 L’article 9 du Ministru kabineta noteikumi Nr. 598 « Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā » (décret nº 598 du conseil des ministres, relatif à l’octroi, à la gestion et au contrôle des aides de l’État et de l’Union européenne au développement rural et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020), du 30 septembre 2014 (Latvijas Vēstnesis, 2014, n° 205), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret nº 598/2014 »), dispose :

« Aucune aide n’est accordée au demandeur : [...]

9.3. pour lequel, dans le cadre [de la procédure] d’approbation de la proposition de projet, le [service de soutien au monde rural] a établi l’une des caractéristiques d’une entreprise en difficulté conformément à la réglementation relative à la gestion du Fonds européen agricole de garantie [(FEAGA)], du [Feader] et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [(FEAMP)], ainsi qu’à la gestion des aides accordées par l’État et l’Union européenne en faveur de l’agriculture et du développement rural et de la pêche pour la période de programmation 2014‑2020. »

11 L’article 10 de ce décret énonce :

« Conformément à l’annexe 9 du présent décret, le [service de soutien au monde rural] exclut du cercle des bénéficiaires d’aide le soumissionnaire, personne physique ou morale de droit privé, dans tous les cas suivants :

[...]

10.2. le soumissionnaire a été condamné par une décision de l’autorité compétente ou par une décision judicaire définitive et non susceptible de recours pour une infraction consistant dans : [...]

10.2.3. une procédure de retenue ou de recouvrement des dépenses irrégulières effectuées dans le cadre des mesures d’investissement gérées par le [service de soutien au monde rural], ce demandeur de l’aide n’ayant pas remboursé le montant des dépenses irrégulières, convenu d’un calendrier de remboursement avec ce service ou respecté les conditions de ce calendrier. »

12 L’article 17 dudit décret prévoit :

« Une proposition de projet est rejetée si [...]

17.3. au cours de son évaluation, de sa mise en œuvre [ou] de son contrôle, le [service de soutien au monde rural] constate que le...

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