Procureur-generaal v X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:142
Date03 March 2020
Docket NumberC-717/18
Celex Number62018CJ0717
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 2 – Exécution d’un mandat d’arrêt européen – Suppression du contrôle de la double incrimination du fait – Conditions – Infraction sanctionnée par l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans – Modification de la législation pénale de l’État membre d’émission entre la date des faits et la date d’émission du mandat d’arrêt européen – Version de la loi à prendre en considération pour vérifier le seuil du maximum de peine d’au moins trois ans »

Dans l’affaire C‑717/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique), par décision du 7 novembre 2018, parvenue à la Cour le 15 novembre 2018, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

X,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mmes C. Toader, K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour le Procureur-generaal, par Mme I. De Tandt,

– pour X, par Mes S. Bekaert et P. Bekaert, advocaten, ainsi que par M. G. Boye, abogado,

– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par M. M. Sampol Pucurull, puis par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en Belgique d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) à l’encontre de X.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 énoncent :

« (5) L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4 L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », prévoit :

« 1. Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

– […],

– terrorisme,

– […]

[…]

4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »

5 L’article 8 de ladite décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

[...] »

6 L’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est rédigé comme suit :

« Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence. »

7 L’annexe à cette décision-cadre contient un formulaire de mandat d’arrêt européen. Ce formulaire prévoit, sous la rubrique c), que les « [i]ndications sur la durée de la peine » portent, aux termes du point 1 de cette rubrique, sur la « [d]urée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s) » et, aux termes du point 2 de ladite rubrique, sur la « [d]urée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée ».

8 Ledit formulaire prévoit également, sous la rubrique e), intitulée « Infraction(s) », la communication d’informations sur les infractions auxquelles le mandat d’arrêt européen « se rapporte » et, notamment, une « [d]escription des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ou aux infractions ».

Le droit espagnol

9 L’article 578 du Código Penal (code pénal), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoyait une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans pour l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes.

10 Le 30 mars 2015, l’article 578 de ce code a été modifié, de telle sorte que cette infraction est désormais punie notamment d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Par un arrêt du 21 février 2017, l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) a condamné X, notamment, pour des faits, commis entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, constitutifs de l’infraction d’apologie du terrorisme et d’humiliation de ceux...

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