Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG v Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:60
Date30 January 2020
Docket NumberC-524/18
Celex Number62018CJ0524
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0524

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Santé publique – Information et protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Décision d’exécution 2013/63/UE – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphe 3 – Référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques – Notion d’“accompagnement” d’une allégation de santé spécifique – Obligation de produire des preuves scientifiques – Portée »

Dans l’affaire C‑524/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 10 août 2018, dans la procédure

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

contre

Queisser Pharma GmbH & Co. KG,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur), T. von Danwitz, C. Vajda et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, par Me C. Stallberg, Rechtsanwalt,

pour Queisser Pharma GmbH & Co. KG, par Me A. Meisterernst, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par Mme K. Herbout-Borczak et M. C. Hödlmayr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9), tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 8) (ci-après le « règlement no 1924/2006 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG (ci-après « Schwabe ») à Queisser Pharma GmbH & Co. KG au sujet du caractère prétendument trompeur de l’emballage d’un complément alimentaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1924/2006

3

Aux termes des considérants 1, 9, 14, 16, 17, 23 et 29 du règlement no 1924/2006 :

« (1)

Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il conviendrait que les produits mis sur le marché, y compris après importation, soient sûrs et adéquatement étiquetés. [...]

[...]

(9)

Une grande variété de nutriments et d’autres substances, notamment, mais non exclusivement, des vitamines, des minéraux, y compris les oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation. Il convient, par conséquent, d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires, afin d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause, et de créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.

[...]

(14)

Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.

[...]

(16)

Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l’adoption de la directive [84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO 1984, L 250, p. 17)], la Cour de justice des Communautés européennes a estimé nécessaire, lorsqu’elle a statué sur des affaires de publicité, d’examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l’exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. [...]

(17)

Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

[...]

(23)

Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. [...]

[...]

(29)

Pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d’aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments [(EFSA)] et dans les procédures ultérieures. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. »

5

L’article 2, paragraphe 2, point 5, dudit règlement définit la notion d’« allégation de santé » comme visant « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

6

Le chapitre II de ce même règlement, relatif aux principes généraux, comprend les articles 3 à 7 de celui-ci.

7

L’article 3 du règlement no 1924/2006, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », prévoit :

« Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Sans préjudice [de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29), et de la directive 84/450], les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :

a)

être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

[...] »

8

L’article 5 de ce règlement, intitulé « Conditions générales », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

a)

la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ;

[...]

2. L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation. »

9

L’article 6 dudit règlement, intitulé « Justification scientifique des allégations », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves.

2. L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation. »

10

Le chapitre IV de ce même règlement, relatif aux allégations de santé, comprend les articles 10 à 19 de celui-ci.

11

L’article 10 du règlement no 1924/2006, intitulé « Conditions spécifiques », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences...

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