C v M.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2275
Date14 September 2014
Celex Number62014CP0376
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Docket NumberC-376/14
62014CP0376

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentée le 24 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑376/14 PPU

C

contre

M

[demande de décision à titre préjudiciel déférée par la Supreme Court (Irlande)]

«Procédure préjudicielle urgente — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants — Notion de ‘résidence habituelle’ d’un enfant suite au divorce de ses parents — Déplacement licite de l’enfant vers un autre État membre — Non-retour illicite»

I – Introduction

1.

Un couple franco-britannique a divorcé. Ils ont une enfant mineure. La mère, sur la base d’une décision d’une juridiction française, emmène l’enfant avec elle depuis la France vers l’Irlande. Sept mois plus tard, cette décision est réformée par une cour d’appel française, et il est ordonné que l’enfant réside auprès du père. La mère ne remet pas l’enfant.

2.

Où se situe et où se situait la résidence habituelle de l’enfant? Y a-t-il eu un enlèvement sous la forme d’un non-retour illicite? Il s’agit là des questions auxquelles doit répondre la Supreme Court (Irlande) dans le cadre de la présente demande de décision à titre préjudiciel.

3.

Il est bien connu que, dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union, la compétence en matière de responsabilité parentale est régie par le règlement (CE) no 2201/2003 ( 2 ) du Conseil, également connu comme le «règlement Bruxelles II bis». Il est également bien connu que la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue le 25 octobre 1980 à La Haye, adoptée sous les auspices de la conférence de La Haye sur le droit international privé ( 3 ) (ci-après «la convention de La Haye de 1980») prévoit une procédure de retour d’un enfant.

4.

La réponse du législateur de l’Union sur la manière d’articuler les relations entre ces deux instruments juridiques figure à l’article 11 du règlement no 2201/2003. La présente affaire, qui se situe sur la ligne de démarcation entre la convention de La Haye de 1980 et le règlement no 2201/2003, concerne l’interprétation de cette disposition et les rapports réciproques entre le règlement no 2201/2003 et la convention de La Haye de 1980.

II – Cadre juridique

A – La convention de La Haye de 1980

5.

L’article 1er de la convention de La Haye de 1980 dispose:

«La présente Convention a pour objet:

a)

d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;[…]»

6.

En vertu de l’article 3 de cette convention:

«Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a)

lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b)

que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.»

7.

L’article 12 de la convention de La Haye de 1980 est rédigé comme suit:

«Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.»

8.

L’article 13 de cette convention dispose:

«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a)

que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b)

qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.»

9.

L’article 16 de la convention de La Haye de 1980 est rédigé comme suit:

«Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.»

10.

L’article 19 de la convention de La Haye dispose:

«Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.»

B – Droit de l’Union

11.

Le considérant 17 du règlement no 2201/2003 est rédigé comme suit:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye du 25 octobre 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.»

12.

L’article 2 dudit règlement, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins du présent règlement l’on entend par:

[…]

7)

‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

8)

‘titulaire de la responsabilité parentale’ toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)

‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)

‘droit de visite’ notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)

‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b)

sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

13.

Le chapitre II du règlement no 2201/2003 relatif à la «Compétence» contient une section 2 consacrée à la «Responsabilité parentale» (articles 8 à 15).

14.

L’article 8 du règlement no 2201/2003 est intitulé «Compétence générale» et est rédigé comme suit:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est...

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