XXXX v HR Rail SA.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2022:85 |
Docket Number | C-485/20 |
Celex Number | 62020CJ0485 |
Date | 10 February 2022 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 février 2022 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Licenciement d’un travailleur devenu définitivement incapable d’exercer les fonctions essentielles de son poste – Agent accomplissant un stage dans le cadre de son recrutement – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Obligation de réaffectation à un autre poste – Admission sous réserve de ne pas constituer une charge disproportionnée pour l’employeur »
Dans l’affaire C‑485/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 30 juin 2020, parvenue à la Cour le 29 septembre 2020, dans la procédure
XXXX
contre
HR Rail SA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Jääskinen, M. Safjan (rapporteur), N. Piçarra et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour XXXX, par Mme M. Wilmet, avocate, |
– |
pour HR Rail SA, par MM. C. Van Olmen, V. Vuylsteke et G. Busschaert, avocats, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Van Regemorter, L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes M. Pimenta, A. Barros da Costa et M. João Marques, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XXXX à HR Rail SA au sujet du licenciement du premier en raison de son handicap. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU »), énonce, au point e) de son préambule : « Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». |
4 |
Aux termes de l’article 1er de cette convention, intitulé « Objet » : « La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » |
5 |
L’article 2 de ladite convention, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente convention : [...] on entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; on entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; [...] » |
6 |
L’article 27, paragraphe 1, de la même convention, intitulé « Travail et emploi », dispose : « Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment : [...]
[...]
|
Le droit de l’Union
7 |
Les considérants 16, 17, 20 et 21 de la directive 2000/78 sont ainsi libellés :
[...]
|
8 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 : « Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
[...] » |
9 |
Aux termes de l’article 5 de ladite directive, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées » : « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » |
Le droit belge
10 |
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations, qui transpose en droit belge la directive 2000/78, interdit les discriminations directes et indirectes fondées sur l’un des critères protégés, énoncés à son article 4, 4°, notamment l’état de santé actuel et futur, ainsi que le handicap. |
11 |
En vertu de l’article 9 de cette loi, une distinction indirecte sur la... |
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Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 13 July 2023.
...vgl. Urteil vom 13. September 2011, Prigge u. a. (C‑447/09, EU:C:2011:573, Rn. 61). 14 Vgl. u. a. Urteil vom 10. Februar 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85, Rn. 38 und die dort angeführte 15 Vgl. Art. 19 Buchst. a des VN-Übereinkommens. 16 Vgl. Art. 19 Buchst. b des VN-Übereinkommens. Vg......
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A contre Finanzamt X.
...et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence de la juridiction nationale (arrêt du 10 février 2022, HR Rail, C‑485/20, EU:C:2022:85, point 39 Ainsi, dans le cadre de la coopération instituée en vertu dudit article, il appartient à la juridiction de renvoi d’a......
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...vgl. Urteil vom 13. September 2011, Prigge u. a. (C‑447/09, EU:C:2011:573, Rn. 61). 14 Vgl. u. a. Urteil vom 10. Februar 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85, Rn. 38 und die dort angeführte 15 Vgl. Art. 19 Buchst. a des VN-Übereinkommens. 16 Vgl. Art. 19 Buchst. b des VN-Übereinkommens. Vg......
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