XY v Hauptzollamt B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:716
Date09 September 2021
Docket NumberC-100/20
Celex Number62020CJ0100
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0100

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques et d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie – Réduction facultative – Modalités de restitution de taxes perçues en violation de dispositions du droit national adoptées sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres dans cette directive – Versement d’intérêts – Principe de l’égalité de traitement »

Dans l’affaire C‑100/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 19 novembre 2019, parvenue à la Cour le 26 février 2020, dans la procédure

XY

contre

Hauptzollamt B,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour XY, par Me J. Lenhard, Rechtsanwalt,

pour le Hauptzollamt B, par M. G. Rittenauer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Heimerl, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XY au Hauptzollamt B (bureau principal des douanes B, Allemagne), au sujet d’un redressement fiscal portant sur la taxation de la consommation d’électricité de XY, en particulier, sur l’existence d’un droit de cette dernière au versement d’intérêts de retard sur le montant de taxe sur l’électricité qu’elle avait indûment payé et qui lui a été ainsi remboursé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3 à 5 de la directive 2003/96 énoncent :

« (3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation. »

4

L’article 1er de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5

L’article 5 de ladite directive prévoit :

« À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit [de l’Union], des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants :

lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit,

lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l’électricité et des produits énergétiques pour le chauffage,

pour les utilisations suivantes : les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l’administration publique, les personnes handicapées, les ambulances,

entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l’électricité visés aux articles 9 et 10. »

6

L’article 17 de la même directive dispose :

« 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, [sous] b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :

a)

en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.

On entend par “entreprise grande consommatrice d’énergie”, une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.

On entend par “achats de produits énergétiques et d’électricité”, le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l’article 8, paragraphe 2, [sous] b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] déductible.

On entend par “valeur de la production”, le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

On entend par “valeur ajoutée”, le chiffre d’affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations.

Les États membres qui appliquent actuellement des régimes nationaux de taxation de l’énergie définissant les entreprises grandes consommatrices d’énergie en fonction d’autres critères que le rapport coûts de l’énergie/valeur de la production et le rapport taxes énergétiques nationales dues/valeur ajoutée pourront bénéficier d’une période de transition ne dépassant pas le 1er janvier 2007 pour s’adapter à la définition figurant au point a), premier alinéa ;

b)

lorsque des accords sont passés avec des entreprises ou des associations d’entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mises en œuvre, pour autant qu’ils visent à atteindre des objectifs de protection environnementale ou à améliorer l’efficacité énergétique.

2. Nonobstant l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu’à zéro aux produits énergétiques et à l’électricité tels que définis à l’article 2, lorsqu’ils sont utilisés par des entreprises grandes consommatrices d’énergie telles que définies au paragraphe 1.

3. Nonobstant l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation représentant 50 % des niveaux minima fixés dans la présente directive aux produits énergétiques et à l’électricité tels que définis à l’article 2, lorsqu’ils sont utilisés par des entreprises, telles que définies à l’article 11, qui ne sont pas des entreprises grandes consommatrices d’énergie telles que définies au paragraphe 1.

4. Les entreprises qui bénéficient des possibilités prévues aux paragraphes 2 et 3 acceptent les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, visés au paragraphe 1, [sous] b). Ces accords, régimes de permis négociables ou mesures équivalentes doivent permettre la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si les taux minima communautaires normaux avaient été respectés. »

7

En vertu des articles 7, 15, 16 et 19 de la directive 2003/96, les États membres peuvent également appliquer des exonérations ou des réductions du niveau de taxation dans les cas qui y sont mentionnés.

8

L’article 21, paragraphe 5, première phrase, de cette directive prévoit :

« Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)], l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. »

Le droit allemand

9

Le Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I, p. 378, et BGBl. 2000 I, p. 147), tel que modifié par la loi du 19...

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