XY v Hauptzollamt B.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62020CJ0100 |
ECLI | ECLI:EU:C:2021:716 |
Date | 09 September 2021 |
Docket Number | C-100/20 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 septembre 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques et d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie – Réduction facultative – Modalités de restitution de taxes perçues en violation de dispositions du droit national adoptées sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres dans cette directive – Versement d’intérêts – Principe de l’égalité de traitement »
Dans l’affaire C‑100/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 19 novembre 2019, parvenue à la Cour le 26 février 2020, dans la procédure
XY
contre
Hauptzollamt B,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour XY, par Me J. Lenhard, Rechtsanwalt, |
– |
pour le Hauptzollamt B, par M. G. Rittenauer, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Heimerl, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. R. Pethke, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant XY au Hauptzollamt B (bureau principal des douanes B, Allemagne), au sujet d’un redressement fiscal portant sur la taxation de la consommation d’électricité de XY, en particulier, sur l’existence d’un droit de cette dernière au versement d’intérêts de retard sur le montant de taxe sur l’électricité qu’elle avait indûment payé et qui lui a été ainsi remboursé. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3 à 5 de la directive 2003/96 énoncent :
|
4 |
L’article 1er de cette directive est libellé comme suit : « Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. » |
5 |
L’article 5 de ladite directive prévoit : « À condition qu’ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit [de l’Union], des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants :
|
6 |
L’article 17 de la même directive dispose : « 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, [sous] b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
2. Nonobstant l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation allant jusqu’à zéro aux produits énergétiques et à l’électricité tels que définis à l’article 2, lorsqu’ils sont utilisés par des entreprises grandes consommatrices d’énergie telles que définies au paragraphe 1. 3. Nonobstant l’article 4, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation représentant 50 % des niveaux minima fixés dans la présente directive aux produits énergétiques et à l’électricité tels que définis à l’article 2, lorsqu’ils sont utilisés par des entreprises, telles que définies à l’article 11, qui ne sont pas des entreprises grandes consommatrices d’énergie telles que définies au paragraphe 1. 4. Les entreprises qui bénéficient des possibilités prévues aux paragraphes 2 et 3 acceptent les accords ou les régimes de permis négociables ou les mesures équivalentes, visés au paragraphe 1, [sous] b). Ces accords, régimes de permis négociables ou mesures équivalentes doivent permettre la réalisation des objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu si les taux minima communautaires normaux avaient été respectés. » |
7 |
En vertu des articles 7, 15, 16 et 19 de la directive 2003/96, les États membres peuvent également appliquer des exonérations ou des réductions du niveau de taxation dans les cas qui y sont mentionnés. |
8 |
L’article 21, paragraphe 5, première phrase, de cette directive prévoit : « Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)], l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. » |
Le droit allemand
9 |
Le Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I, p. 378, et BGBl. 2000 I, p. 147), tel que modifié par la loi du 19... |
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