Mohamed Aziz v Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 March 2013
62011CJ0415

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mars 2013 ( *1 )

«Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure de saisie hypothécaire — Compétences du juge national du fond — Clauses abusives — Critères d’appréciation»

Dans l’affaire C‑415/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 19 juillet 2011, parvenue à la Cour le 8 août 2011, dans la procédure

Mohamed Aziz

contre

Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Aziz, par Me D. Moreno Trigo, abogado,

pour la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), par Me I. Fernández de Senespleda, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Aziz à la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (ci-après la «Catalunyacaixa»), au sujet de la validité de certaines clauses d’un contrat de prêt hypothécaire souscrit entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le seizième considérant de la directive énonce:

«considérant [...] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes».

4

L’article 3 de la directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6

L’article 6, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7

L’article 7, paragraphe 1, de la directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

8

L’annexe de la directive énumère, à son point 1, les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière. Elle comprend notamment les clauses suivantes:

«1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

e)

d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;

[...]

q)

de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.»

Le droit espagnol

9

En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE no 176, du 24 juillet 1984, p. 21686).

10

La loi générale 26/1984 a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE no 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive dans le droit interne espagnol.

11

Enfin, le décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), a adopté le texte codifié de la loi 26/1984, telle que modifiée.

12

Aux termes de l’article 82 du décret royal législatif 1/2007:

«1. Sont considérées comme abusives toutes les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ainsi que toutes les pratiques qui ne résultent pas d’un accord exprès et qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur et de l’usager un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

3. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

4. Nonobstant ce qui précède, sont en tout état de cause abusives les clauses ayant pour effet, conformément aux articles 85 à 90 inclus, de:

a)

lier le contrat à la volonté du professionnel,

b)

restreindre les droits du consommateur et de l’usager,

c)

entraîner l’absence de réciprocité dans le contrat,

d)

imposer au consommateur ou à l’usager des garanties disproportionnées ou lui imposer indûment la charge de la preuve,

e)

avoir un caractère disproportionné au regard de la conclusion et de l’exécution du contrat, ou

f)

être contraires aux règles de compétence et de droit applicable.»

13

S’agissant de la procédure d’injonction de payer, le code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), dans sa version en vigueur à la date à laquelle la procédure ayant donné lieu au litige au principal a été engagée, règle, à son chapitre V du titre IV, livre III, intitulé «Spécificités de l’exécution des biens hypothéqués ou gagés», notamment à ses articles 681 à 698, la procédure de saisie hypothécaire se trouvant au cœur du litige au principal.

14

L’article 695 du code de procédure civile énonce:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

(1)

l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, sous réserve de la production d’une attestation du registre, faisant état de l’annulation de l’hypothèque ou, le cas échéant, du gage sans dépossession, ou d’un acte notarié attestant du récépissé de paiement ou de l’annulation de la garantie;

(2)

une erreur dans la détermination du montant exigible, lorsque la créance garantie est constituée par le solde entraînant la clôture d’un compte entre le créancier demandant l’exécution et le défendeur à l’exécution. Le défendeur à l’exécution devra produire son exemplaire du relevé de compte et l’opposition ne sera accueillie que si le solde figurant dans ledit relevé est différent de celui présenté par le créancier demandant l’exécution.

[...]

(3)

[...] l’existence d’une autre garantie ou hypothèque […] inscrite avant la charge à l’origine de la procédure, avec le certificat d’enregistrement correspondant.

2. Une fois l’opposition visée au paragraphe précédent introduite, le greffier procédera à la suspension de l’exécution et convoquera les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La...

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