Torsten Hörnfeldt v Posten Meddelande AB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:421
Date05 July 2012
Celex Number62011CJ0141
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑141/11
62011CJ0141

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 juillet 2012 ( *1 )

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Réglementation nationale octroyant un droit inconditionnel de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorisant la cessation automatique du contrat de travail à la fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge — Absence de prise en compte du montant de la pension de retraite»

Dans l’affaire C‑141/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Södertörns tingsrätt (Suède), par décision du 18 mars 2011, parvenue à la Cour le 21 mars 2011, dans la procédure

Torsten Hörnfeldt

contre

Posten Meddelande AB,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Hörnfeldt, par lui-même,

pour Posten Meddelande AB, par M. L. Bäckström,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et K. Simonsson, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hörnfeldt à son ancien employeur, Posten Meddelande AB, au sujet de la rupture de son contrat de travail le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 67 ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8, 9 et 11 de la directive 2000/78 prévoient:

«(8)

Les lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent également la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle.

(9)

L’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.

[...]

(11)

La discrimination fondée sur [...] l’âge [...] peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.»

4

L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé «Justification des différences de traitement fondées sur l’âge», dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection».

Le droit suédois

5

Les dispositions de la directive 2000/78 relatives aux discriminations fondées sur l’âge ont été transposées en droit suédois par la loi (2008:567) relative aux discriminations [diskrimineringslagen (2008:567)].

6

Les règles de base relatives à la protection de l’emploi et aux conditions de travail figurent dans la loi (1982:80) relative à la protection de l’emploi et aux conditions de travail [lagen (1982:80) om anställningsskydd, SFS 1982, no 80, ci-après la «LAS»), dont l’article 32 bis prévoit:

«Sous réserve des dispositions de la présente loi, un salarié a le droit de garder son emploi jusqu’à la fin du mois où il atteint l’âge de soixante-sept ans.»

7

Conformément à l’article 33 de la LAS, «[si] un employeur souhaite qu’un salarié quitte son emploi à la fin du mois où il atteint l’âge de soixante-sept ans, il adresse à ce dernier un préavis écrit d’au moins un mois.»

8

Les articles 32 bis et 33 de la LAS constituent ensemble ce qu’il est convenu d’appeler la «règle des 67 ans». En vertu de cette règle, tout travailleur salarié jouit du droit inconditionnel de travailler jusqu’au dernier jour du mois de son soixante-septième anniversaire, date à laquelle le contrat de travail peut être rompu sans licenciement.

9

Il ressort du dossier soumis à la Cour que les dispositions nationales permettant de mettre fin à un contrat de travail lorsque le travailleur a le droit de percevoir une pension de retraite ou atteint un certain âge ont été introduites en droit suédois au cours de l’année 1974. Dans les années 1980, l’âge de départ à la retraite et, partant, celui de fin du contrat de travail ont été abaissés de 67 à 65 ans. Au cours de l’année 1991, l’âge de départ à la retraite a été relevé à 67 ans, mais la loi permettait toujours de convenir par convention ou accord collectif de la fin du contrat de travail avant cet âge. En vertu de la règle des 67 ans, il est interdit, depuis le 31 décembre 2002, que ce soit par contrat individuel ou par convention ou accord collectif, de prévoir un âge obligatoire de départ à la retraite inférieur à 67 ans.

10

Conformément au principe de la prise en compte des revenus perçus au cours de l’ensemble de la carrière, introduit par le nouveau régime des pensions de retraite au 1er janvier 1996, les revenus perçus au cours de la totalité de la carrière professionnelle servent de base pour déterminer le montant de la pension de retraite.

11

Le contrat de travail de M. Hörnfeldt relevait de la convention collective conclue entre l’organisation patronale Almega Tjänsteförbunden et le syndicat des travailleurs des métiers des services et des communications (SEKO).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

M. Hörnfeldt a commencé à travailler auprès de l’ancienne Postverket (agence des services postaux) au cours de l’année 1989. Bien qu’il ait demandé à plusieurs reprises à pouvoir travailler plus, il n’a travaillé, entre l’année 1989 et l’année 2006, qu’un jour par semaine sur une base horaire. Entre l’année 2006 et l’année 2008, M. Hörnfeldt a occupé un emploi à trois quarts temps. Entre le 11 octobre 2008 et le 31 mai 2009, il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à trois quarts temps.

13

M. Hörnfeldt a eu 67 ans le 15 mai 2009 et son contrat de travail a été rompu le dernier jour de ce mois sur la base de la règle des 67 ans inscrite dans la LAS et dans la convention collective dont il relevait. Le montant de la pension de retraite qu’il perçoit depuis lors s’élèverait à 5 847 SEK net par mois.

14

Par son recours formé devant la juridiction de renvoi, M. Hörnfeldt demande l’annulation de la rupture de son contrat de travail au motif que la règle des 67 ans constitue une discrimination illicite fondée sur l’âge.

15

Se fondant, notamment, sur l’arrêt du 22 novembre 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981), la juridiction de renvoi considère qu’une loi nationale et une convention collective ayant pour effet que les contrats de travail sont rompus le dernier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint l’âge de 67 ans sont constitutives d’une différence de traitement directement fondée sur l’âge. Cette juridiction se demande donc si cette dernière peut être considérée comme étant objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes et si elle est utile et nécessaire pour les atteindre.

16

D’une part, la juridiction de renvoi constate que la règle des 67 ans a été instituée pour accorder aux particuliers le droit de travailler plus longtemps et améliorer le montant de leur pension de retraite. Cette juridiction indique que cette règle pourrait...

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