European Commission v Siemens AG Österreich and Others and Siemens Transmission & Distribution Ltd and Others v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:256 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑231/11,C‑233/11 |
Date | 10 April 2014 |
Celex Number | 62011CJ0231 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
10 avril 2014 ( *1 )
Table des matières
I – Le cadre juridique |
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II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse |
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III – Les recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué |
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IV – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour |
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V – Sur les pourvois |
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A – Sur le pourvoi de la Commission |
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1. Sur les trois premiers moyens et le septième moyen |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de la Commission |
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B – Sur le pourvoi de Reyrolle |
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1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’individualisation des peines et des sanctions |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur le second moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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C – Sur le pourvoi de SEHV et de Magrini |
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1. Sur les deux premiers moyens, tirés respectivement d’une violation du principe ne ultra petita et du non-respect de l’autorité de la chose jugée |
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a) Argumentation des parties |
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b) Appréciation de la Cour |
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2. Sur les conséquences devant être tirées du bien-fondé du pourvoi de SEHV et de Magrini |
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VI – Sur les dépens |
«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Notion d’entreprise — Principes de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines et des sanctions — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Principe ne ultra petita — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement»
Dans les affaires jointes C‑231/11 P à C‑233/11 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 13 et 16 mai 2011,
Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis, ainsi que par MM. R. Sauer et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg (C‑231/11 P),
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Siemens AG Österreich, établie à Vienne (Autriche),
VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, établie à Vienne,
Siemens Transmission & Distribution Ltd, établie à Manchester (Royaume-Uni),
Siemens Transmission & Distribution SA, établie à Grenoble (France),
Nuova Magrini Galileo SpA, établie à Bergame (Italie),
représentées par Mes H. Wollmann et F. Urlesberger, Rechtsanwälte,
parties demanderesses en première instance,
et
Siemens Transmission & Distribution Ltd (C‑232/11 P),
Siemens Transmission & Distribution SA,
Nuova Magrini Galileo SpA (C‑233/11 P),
représentées par Mes H. Wollmann et F. Urlesberger, Rechtsanwälte,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme A. Antoniadis, ainsi que par MM. R. Sauer et N. von Lingen, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions le 19 septembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par leurs pourvois, la Commission européenne, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo SpA (ci-après, ces trois sociétés prises ensemble, les «sociétés requérantes») demandent l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2011, Siemens Österreich e.a./Commission (T-122/07 à T-124/07, Rec. p. II-793, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé partiellement et a réformé la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 5, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»). |
I – Le cadre juridique
2 |
L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé «Amendes», prévoit: «[...] 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
[...] 3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. [...]» |
3 |
Aux termes de l’article 31 de ce règlement, intitulé «Contrôle de la Cour de justice»: «La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.» |
II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 |
Les faits ayant donné lieu au présent litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
5 |
Le litige porte sur une entente relative à la vente d’appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les «AIG») servant à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main. |
6 |
Aux points 1 à 3 de l’arrêt attaqué, les différentes sociétés impliquées dans ce litige sont présentées comme suit:
|
7 |
Le 3 mars 2004, ABB Ltd (ci-après «ABB») a signalé à la Commission l’existence d’une entente dans le secteur des AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes conformément à la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). Le 25 avril 2004, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à ABB. |
8 |
Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et a mené à l’improviste, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de Siemens, d’Areva T&D SA, du groupe VA Tech, d’Hitachi Ltd et de Japan AE Power Systems Corp. (ci-après «JAEPS»). Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés, au nombre desquelles figuraient les sociétés requérantes. Une audition des sociétés concernées a eu lieu les 18 et 19 juillet 2006. |
9 |
Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse qui a été notifiée aux 20 sociétés auxquelles la communication des griefs avait été communiquée, à savoir, outre les sociétés requérantes, Siemens Österreich, KEG, ABB, Alstom SA, Areva SA, Areva T&D AG, Areva T&D Holding SA ainsi qu’Areva T&D SA (ci-après, ces quatre dernières sociétés prises ensemble, «Areva»), Fuji Electric Holdings Co. Ltd et Fuji Electric Systems Co. Ltd (ci-après, ces deux dernières sociétés prises ensemble, «Fuji»), Hitachi Ltd et Hitachi Europe Ltd (ci-après, ces deux dernières sociétés prises ensemble, «Hitachi»), JAEPS, Schneider, Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après «Mitsubishi») et Toshiba Corp. (ci-après «Toshiba»). |
10 |
Aux points 14 à 16 de l’arrêt attaqué, les caractéristiques de... |
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