European Commission v Hungary.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:687
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑286/12
Date06 November 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62012CJ0286
62012CJ0286

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 novembre 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Articles 2 et 6, paragraphe 1 — Régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans — Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement avec les travailleurs âgés de moins de 62 ans — Caractère proportionné de la durée de la période transitoire»

Dans l’affaire C‑286/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 juin 2012,

Commission européenne, représentée par M. J. Enegren et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu l’ordonnance du président de la Cour du 13 juillet 2012 décidant de soumettre l’affaire à la procédure accélérée prévue aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 133 du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2012,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant un régime national imposant la cessation de l’activité professionnelle des juges, des procureurs et des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, qui entraîne une différence de traitement fondée sur l’âge n’étant pas justifiée par des objectifs légitimes et, en tout état de cause, n’ayant pas un caractère nécessaire et approprié par rapport aux objectifs poursuivis, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 1er de la directive 2000/78 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

3

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

[…]»

4

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

[…]»

Le droit hongrois

5

Jusqu’au 31 décembre 2011, l’article 57, paragraphe 2, de la loi no LXVII de 1997 relative au statut juridique et à la rémunération des juges permettait en substance aux juges de rester en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans.

6

La nouvelle Loi fondamentale, adoptée le 25 avril 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après la «Loi fondamentale»), dispose, à son article 26, paragraphe 2, que, «[à] l’exception du président de la Kúria, les juges peuvent rester en exercice jusqu’à l’âge général de la retraite».

7

À cet égard, l’article 12, paragraphe 1, des dispositions transitoires de la Loi fondamentale (ci-après les «dispositions transitoires») dispose:

«Si le juge atteint l’âge général du bénéfice de la pension de retraite visé à l’article 26, paragraphe 2, de la Loi fondamentale avant le 1er janvier 2012, ses fonctions prennent fin le 30 juin 2012. S’il atteint l’âge général du bénéfice de la pension de retraite visé à l’article 26, paragraphe 2, de la Loi fondamentale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, ses fonctions prennent fin le 31 décembre 2012.»

8

De même, en ce qui concerne les procureurs, aux termes de l’article 29, paragraphe 3, de la Loi fondamentale, «[à] l’exception du Procureur général, les procureurs peuvent rester en exercice jusqu’à l’âge limite général de départ à la retraite».

9

À cet égard, l’article 13 des dispositions transitoires prévoit:

«Si le procureur atteint l’âge général du bénéfice de la pension de retraite visé à l’article 29, paragraphe 3, de la Loi fondamentale avant le 1er janvier 2012, ses fonctions prennent fin le 30 juin 2012. S’il atteint l’âge général du bénéfice de la pension de retraite visé à l’article 29, paragraphe 3, de la Loi fondamentale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, ses fonctions prennent fin le 31 décembre 2012.»

10

Ainsi, d’une part, au sens de l’article 90, sous ha), de la loi no CLXII de 2011 relative au statut juridique et à la rémunération des juges (ci-après la «loi de 2011 relative aux juges»), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le juge est mis à la retraite, s’il «a atteint l’âge limite de départ à la retraite qui lui est applicable […], en ce exclu le président de la Kúria».

11

D’autre part, conformément à l’article 34, sous d), de la loi no CLXIV de 2011 relative à la carrière des procureurs et au statut juridique du procureur général, des procureurs et des autres agents du parquet, «le procureur cesse d’exercer ses fonctions de procureur lorsqu’il atteint l’âge limite de la retraite qui lui est applicable.»

12

En outre, l’article 45, paragraphe 4, de la loi no CCI de 2011 modifiant certaines lois conformément à la Loi fondamentale a modifié, avec effet au 1er janvier 2014, l’article 22, sous d), de la loi no XLI de 1991 relative aux notaires. Ce dernier article dispose dans sa nouvelle version que «[l]es notaires cessent d’exercer leurs fonctions le jour où ils atteignent l’âge limite de départ à la retraite qui leur est applicable».

13

Dans sa formulation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, l’article 18, paragraphe 1, de la loi no LXXXI de 1997 relative aux prestations d’assurance sociale en matière de pension (ci-après la «loi Tny») disposait:

«A droit à la pension de retraite de la sécurité sociale, à partir de 62 ans, toute personne ayant accompli au minimum 20 années de service.»

14

Dans sa version qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, cette même disposition est désormais libellée dans les termes suivants:

«L’âge ouvrant droit à la pension de retraite de la sécurité sociale est fixé comme suit:

a)

62 ans pour toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1952,

b)

62 ans plus 183 jours pour toutes les personnes nées en 1952,

c)

63 ans pour toutes les personnes nées en 1953,

d)

63 ans plus 183 jours pour toutes les personnes nées en 1954,

e)

64 ans pour toutes les personnes nées en 1955,

f)

64 ans plus 183 jours pour toutes les personnes nées en 1956,

g)

65 ans pour toutes les personnes nées en 1957 ou après.»

15

En application du paragraphe 2 dudit article 18, a droit à la retraite à taux plein toute personne qui:

«a)

a atteint l’âge limite de départ à la retraite, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, correspondant à son année de naissance […], et

b)

a exercé ses fonctions pendant au moins 20 ans, et

[…]»

16

Enfin, en vertu de l’article 230 de la loi de 2011 relative aux juges, parmi les juges atteignant, avant le 1er janvier 2013, l’âge de cessation obligatoire d’activité nouvellement fixé, les fonctions de ceux qui atteignent 62 ans avant le 1er janvier 2012 prennent fin le 30 juin 2012, alors que les fonctions de ceux qui atteignent...

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