Mario Vital Pérez v Ayuntamiento de Oviedo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2371
Date13 November 2014
Celex Number62013CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑416/13
62013CJ0416

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Disposition nationale — Condition de recrutement des agents de la police locale — Fixation de l’âge maximal à 30 ans — Justifications»

Dans l’affaire C‑416/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo (Espagne), par décision du 16 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 juillet 2013, dans la procédure

Mario Vital Pérez

contre

Ayuntamiento de Oviedo,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Vital Pérez, par Mes M. Noval Pato et I. Fernández-Jardón Fernández, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. L. Banciella Rodríguez-Miñon, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vital Pérez à l’Ayuntamiento de Oviedo (commune d’Oviedo, ci-après l’«Ayuntamiento») au sujet de la décision de ce dernier d’approuver un avis de concours exigeant que les candidats aux postes d’agents de la police locale ne soient pas âgés de plus de 30 ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 18, 23 et 25 de la directive 2000/78 énoncent:

«(18)

La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.

[...]

(23)

Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à [...] l’âge [...] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. [...]

[...]

(25)

L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

5

L’article 2 de cette directive dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

6

L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 précise:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a)

les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion».

7

L’article 4, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé:

«Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.»

8

L’article 6 de la directive 2000/78 prévoit:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

[...]

c)

la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

[...]»

Le droit espagnol

9

En Espagne, chacune des 17 communautés autonomes a adopté des lois ou des dispositions réglementaires relatives au statut de la police locale, lesquelles divergent en ce qui concerne l’âge maximal pour accéder à cette profession. En effet, tandis que certaines lois le fixent à 30 ans ou plus, d’autres ne prévoient aucune limite.

10

L’article 18, paragraphe 6, de la loi 2/2007 de la Communauté autonome de la principauté des Asturies, portant coordination des polices locales (Ley 2/2007 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autonóma del Principado de Asturias), du 23 mars 2007 (BOE no 169, du 16 juillet 2007), précise les fonctions des agents de la police locale comme suit:

«Assistance au citoyen, protection des personnes et des biens, arrestation et surveillance des auteurs de faits délictueux, patrouilles préventives, régulation de la circulation, et toutes autres fonctions similaires qui lui sont assignées par ses supérieurs.»

11

L’article 32, sous b), de cette loi établit notamment comme condition générale à l’admission dans le corps de la police locale:

«[...]

b)

avoir au moins 18 ans et ne pas avoir plus de 30 ans.»

12

La loi 2/2007 a été adoptée au titre des compétences que la Constitution espagnole attribue aux communautés autonomes, dans le cadre de la loi organique 2/1986, relative aux forces et corps de sécurité (Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), du 13 mars 1986 (BOE no 63, du 14 mars 1986).

13

L’article 11, paragraphe 1, de la loi organique 2/1986 fixe aux forces et corps de sécurité de l’État les fonctions suivantes:

«Les forces et corps de sécurité de l’État ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens en remplissant les fonctions suivantes:

a)

veiller au respect des lois et des dispositions générales, en exécutant les ordres qu’ils reçoivent des autorités, dans le cadre de leurs compétences respectives;

b)

aider et protéger les personnes et assurer la protection et la surveillance des biens qui se trouvent menacés quelle qu’en soit la cause;

c)

surveiller et protéger les installations et bâtiments publics qui le nécessitent;

d)

assurer la protection et la sécurité des hautes...

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