European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:690
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑151/12
Date24 October 2013
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62012CJ0151
62012CJ0151

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre communautaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau — Transposition des articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que, de l’annexe V, sections 1.3 et 1.4, de la directive 2000/60 — Bassins hydrographiques intracommunautaires et intercommunautaires — Article 149, paragraphe 3, in fine, de la Constitution espagnole — Clause supplétive»

Dans l’affaire C‑151/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 mars 2012,

Commission européenne, représentée par MM. G. Valero Jordana, E. Manhaeve et B. Simon, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant omis de prendre toutes les mesures nécessaires pour transposer les articles 4, paragraphe 8, 7, paragraphe 2, 10, paragraphes 1 et 2, ainsi que les sections 1.3 et 1.4 de l’annexe V de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), s’agissant des bassins hydrographiques intracommunautaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Selon son article 1er, la directive 2000/60 vise à établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.

3

Aux termes de l’article 2, point 13, de cette directive, un «bassin hydrographique» est une «zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, [de] fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure [ou un seul] estuaire ou delta».

4

L’article 4 de ladite directive, intitulé «Objectifs environnementaux», dispose, à son paragraphe 8:

«Pour l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, les États membres veillent à ce que l’application n’empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et qu’elle soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d’environnement.»

5

L’article 7 de la même directive, intitulé «Eaux utilisées pour le captage d’eau potable», prévoit, à son paragraphe 2:

«Pour chaque masse d’eau recensée en application du paragraphe 1, les États membres veillent, non seulement à ce qu’elle réponde aux objectifs de l’article 4 conformément aux exigences de la présente directive pour les masses d’eau de surface, y compris les normes de qualité établies au niveau communautaire au titre de l’article 16, mais aussi à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l’eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 80/778/CEE telle que modifiée par la directive 98/83/CE

6

L’article 8 de la directive 2000/60, intitulé «Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées», énonce, à son paragraphe 2:

«[Les programmes de surveillance de l’état des eaux] sont opérationnels au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V.»

7

Intitulé «L’approche combinée pour les sources ponctuelles et diffuses», l’article 10 de cette directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les États membres veillent à ce que tous les rejets dans les eaux de surface visés au paragraphe 2 soient contrôlés conformément à l’approche combinée exposée dans le présent article.

2. Les États membres veillent à la mise en place et/ou mise en œuvre:

a)

des contrôles d’émission fondés sur les meilleures techniques disponibles, ou

b)

des valeurs limites d’émission pertinentes, ou

c)

en cas d’incidences diffuses, des contrôles, y compris, le cas échéant, de meilleures pratiques environnementales

indiqués dans:

la directive 96/61/[CE] du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution [(JO L 257, p. 26)],

la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires [(JO L 135, p. 40)],

la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [(JO L 375, p. 1)],

les directives arrêtées en vertu de l’article 16 de la présente directive,

les directives énumérées à l’annexe IX,

toute autre législation communautaire pertinente,

au plus tard douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée.»

8

L’annexe V de la directive 2000/60 comprend une section 1.3, intitulée «Surveillance de l’état écologique et chimique des eaux de surface». Cette section dispose:

«Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l’article 8. Il est conçu de manière à fournir une image d’ensemble cohérente de l’état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d’eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point 1.2. Les États membres fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.

Sur la base de l’analyse des caractéristiques et de l’étude des incidences effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II, les États membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Les États membres peuvent aussi, dans certains cas, être amenés à établir des programmes de contrôles d’enquête.

Les États membres surveillent les paramètres qui sont indicatifs de l’état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, les États membres identifient le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan.»

9

Les sous-sections 1.3.1 à 1.3.6 de l’annexe V de cette directive prévoient des règles en matière de conception du contrôle de surveillance, de conception des contrôles opérationnels, de conception des contrôles d’enquête, de fréquence des contrôles, de contrôles additionnels requis pour les zones protégées et de normes pour le contrôle des éléments de qualité.

10

La section 1.4 de l’annexe V de la directive 2000/60, intitulée «Classification et présentation des états écologiques», contient une sous-section 1.4.1, intitulée «Comparabilité des résultats des contrôles biologiques», qui prévoit ce qui suit:

«i)

Les États membres établissent des systèmes de contrôle aux fins d’estimer les valeurs des éléments de qualité biologique spécifiés pour chaque catégorie d’eau de surface ou pour des masses d’eau de surface fortement modifiées et artificielles. Lorsque la procédure exposée ci-dessous est appliquée aux masses d’eau de surface fortement modifiées ou artificielles, les références à l’état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique. Ces systèmes peuvent se servir d’espèces ou de groupes d’espèces particuliers, qui sont représentatifs de l’élément de qualité dans son ensemble.

ii)

Afin d’assurer la comparabilité des systèmes de contrôle, les résultats des systèmes utilisés par chaque État membre sont exprimés comme des ratios de qualité écologique aux fins de la classification de l’état écologique. Ces ratios représentent la relation entre les valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d’eau de surface donnée et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de référence applicables à cette masse. Le ratio est exprimé comme une valeur numérique entre zéro et un, le très bon état écologique étant représenté par des valeurs proches de un et le mauvais état écologique, par des valeurs proches de zéro.

iii)

Chaque État membre répartit les ratios de qualité écologique de son système de contrôle pour chaque catégorie d’eau de surface en cinq classes d’état écologique allant de ‘très bon’ à ‘mauvais’, comme indiqué au point 1.2, en attribuant une valeur numérique à chacune des limites entre les classes. La valeur de la limite entre les classes ‘très bon’ et ‘bon’ état écologique et la valeur de la limite entre ‘bon’ état et état ‘moyen’...

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