Ordonnances nº T-280/03 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 27, 2006

Resolution DateJanuary 27, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-280/03

Dumping – Importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de Chine – Modification de mesures antidumping instituées précédemment – Recours en annulation – Exception d’irrecevabilité

Dans l’affaire T‑280/03,

Van Mannekus & Co. BV, établie à Schiedam (Pays-Bas), représentée par Me H. Bleier, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. S. Marquardt, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Scharf et Mme K. Talaber Ricz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 986/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 360/2000 sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 143, p. 5),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre réglementaire et factuel

1 Les activités de la requérante consistent, notamment, en l’importation et la commercialisation dans la Communauté de magnésite calcinée à mort (frittée) (ci-après la « magnésite calcinée à mort ») originaire de Chine.

2 Par le règlement (CEE) nº 2799/92 de la Commission, du 25 septembre 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 282, p. 15, ci-après le « règlement provisoire de 1992 »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire et, par le règlement (CE) n° 3386/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 306, p. 16, ci-après le « règlement définitif de 1993 »), le Conseil a conféré à ce droit antidumping un caractère définitif. En 2000, à l’issue d’un réexamen effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le « règlement de base »), le Conseil a, par le règlement (CE) nº 360/2000, du 14 février 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 46, p. 1, ci-après le « règlement définitif de 2000 »), décidé de maintenir le droit antidumping définitif. À la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de magnésite calcinée à mort, ouvert par la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 986/2003, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement définitif de 2000 (JO L 143, p. 5, ci-après le « règlement attaqué »).

Règlement provisoire de 1992

3 Le 23 octobre 1991, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 276, p. 3) et sur la base d’une plainte déposée par Eurométaux au nom de tous les producteurs communautaires de magnésite calcinée à mort, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de ce produit, relevant du code NC 2519 90 30, originaire de Chine.

4 Le 25 septembre 1992, la Commission a adopté le règlement provisoire de 1992.

5 La Commission a indiqué, dans ce règlement, qu’elle avait officiellement informé les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants de l’ouverture de la procédure antidumping, demandé aux parties concernées de répondre au questionnaire qu’elle leur avait envoyé et leur avait donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

6 La Commission a, en outre, relevé qu’elle avait envoyé des questionnaires aux importateurs cités dans la plainte et que deux autres importateurs s’étaient fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Une comparaison avec les statistiques officielles d’Eurostat faisait apparaître que les quatre importateurs de la Communauté qui avaient coopéré représentaient environ 67 % des importations chinoises de magnésite calcinée à mort dans la Communauté.

7 La Commission a également précisé qu’elle avait recueilli et vérifié toutes les informations qu’elle avait jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant et que, à cette fin, elle avait procédé à des contrôles sur place auprès de différents producteurs communautaires ainsi qu’auprès de quatre importateurs communautaires, parmi lesquels figuraient la requérante ainsi que sa société mère.

8 Enfin, la Commission a indiqué que l’enquête sur les pratiques de dumping avait couvert la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1991.

9 Pour déterminer la valeur normale de la magnésite calcinée à mort, la Commission s’est fondée sur le critère de la valeur construite du produit concerné dans un pays à économie de marché, à savoir la Turquie, cette valeur ayant été déterminée, aux fins de l’établissement des conclusions provisoires, sur la base des coûts de production du producteur ayant coopéré à la procédure.

10 Les prix à l’exportation ont été établis par la Commission sur la base des prix réellement payés ou à payer par les importateurs ayant coopéré à l’enquête.

11 La valeur normale a été comparée avec les prix à l’exportation, transaction par transaction. L’examen préliminaire des faits a montré que les importations de magnésite calcinée à mort faisaient l’objet de pratiques de dumping. La marge de dumping établie était égale à la différence entre la valeur normale et les prix à l’exportation vers la Communauté. Calculée en pourcentage de la moyenne pondérée de la valeur caf (coût, assurance et fret) des importations en cause, elle était de 69 écus par tonne.

12 Estimant que, au vu de l’importance de l’écart de prix et de la diminution de prix constatée pendant la période d’enquête, un droit ad valorem aurait un effet moindre et ne constituerait pas une mesure efficace, la Commission a institué un droit provisoire sous forme d’un montant fixe de 69 écus par tonne nette.

Règlement définitif de 1993

13 Le 6 décembre 1993, le Conseil a adopté le règlement définitif de 1993 qui confirme, pour l’essentiel, les appréciations faites par la Commission dans le règlement provisoire de 1992 en ce qui concerne, notamment, la détermination de la valeur normale, sous réserve d’un ajustement supplémentaire, ainsi que la méthode utilisée pour établir les prix à l’exportation.

14 Le Conseil a considéré que l’examen final des faits avait montré l’existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers la Communauté, soit 47 écus par tonne.

15 En ce qui concerne le montant du droit, le Conseil a confirmé les conclusions de la Commission établies au considérant 44 du règlement provisoire de 1992, selon lesquelles seul un droit égal à la marge de dumping totale, qui porterait les prix chinois au niveau de la valeur normale, serait suffisant pour supprimer le préjudice causé à l’industrie de la Communauté par le dumping.

16 En revanche, s’agissant de la forme du droit, et eu égard au fait que celle-ci devait être de nature à éviter d’autres diminutions de prix par les exportateurs chinois, le Conseil n’a pas jugé opportun de fixer un droit fixe ou un droit ad valorem, mais un prix minimal auquel la magnésite calcinée à mort chinoise devait être vendue sur le marché de la Communauté. Ce prix minimal a été calculé sur la base de la moyenne pondérée de la valeur normale de la magnésite calcinée à mort comme l’établissait le considérant 9 du règlement définitif de 1993, compte tenu des ajustements mentionnés dans le considérant 12 dudit règlement. Il a été considéré que ce prix minimal, ajusté à la valeur CAF frontière Communauté, était de 120 écus par tonne pour toutes les qualités et le Conseil a donc confirmé que le droit devait être égal à la différence entre ce prix minimal et le prix net franco frontière de la Communauté avant dédouanement.

17 Compte tenu de la modification de la forme du droit, le Conseil n’a pas jugé opportun dans ce cas particulier de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire.

18 En conséquence, le montant du droit antidumping définitif institué sur les importations de magnésite calcinée à mort originaire de Chine était égal à la différence entre 120 écus par tonne et le prix net franco frontière de la Communauté avant dédouanement, si ce dernier était inférieur.

Règlement définitif de 2000

19 À la suite de la publication, le 10 juin 1998, de l’« [a]vis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping » (JO C 177, p. 5) concernant l’expiration des mesures antidumping prévues par le règlement définitif de 1993, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de magnésite calcinée à mort originaire de Chine, déposée par Eurométaux au nom des producteurs communautaires au motif que l’expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

20 Ayant conclu, après consultation du comité consultatif institué par le règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission a entamé une enquête, conformément à...

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