Commission Decision of 19 September 2002 on provisional emergency phytosanitary measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (notified under document number C(2002) 3380) (2002/757/EC)

Published date20 September 2002
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria,Législation phytosanitaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 252, 20 settembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 252, 20 de septiembre de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 252, 20 septembre 2002
TEXTE consolidé: 32002D0757 — FR — 10.11.2016

2002D0757 — FR — 10.11.2016 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. [notifiée sous le numéro C(2002) 3380] (2002/757/CE) (JO L 252 du 20.9.2002, p. 37)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2004/426/CE du 29 avril 2004 L 189 1 27.5.2004
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/201/CE du 27 mars 2007 L 90 83 30.3.2007
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/782/UE du 18 décembre 2013 L 346 69 20.12.2013
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1967 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2016 L 303 21 10.11.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2002

relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notifiée sous le numéro C(2002) 3380]

(2002/757/CE)



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «organisme nuisible»: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov;

▼M2

2) «végétaux sensibles»: les végétaux, à l’exception des fruits et des semences, des espèces Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. — à l’exception des végétaux de l’espèce Rhododendron simsii Planch. —, Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. et Viburnum spp. L.;

3) «bois sensibles»: le bois des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.;

4) «écorces sensibles»: les écorces isolées des espèces Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. et Taxus brevifolia Nutt.

▼B

Article 2

L'introduction et la propagation dans la Communauté d'isolats non européens ou européens de l'organisme nuisible sont interdites.

Article 3

▼M3

1. Les végétaux sensibles et les bois sensibles ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que s’ils satisfont aux mesures d’urgence en matière phytosanitaire énoncées aux points 1a et 2 de l’annexe I de la présente décision, si les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE sont remplies et si, sur la base de ces formalités relatives à la présence d’isolats non européens de l’organisme nuisible, il est établi que les plantes sensibles et les bois sensibles sont exempts de l’organisme nuisible.

▼M4

Par dérogation au premier alinéa, jusqu'au 31 décembre 2026, le bois scié écorcé de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique peut être introduit dans l'Union même s'il ne satisfait pas au point 2 de l'annexe I de la présente décision, sous réserve qu'il remplisse les conditions établies à l'annexe II de celle-ci.

▼B

2. Les dispositions visées aux points 1a et ►M3 de l'annexe I de la présente décision ne s'appliquent qu'aux végétaux sensibles et aux bois sensibles originaires des États-Unis d'Amérique et destinés à la Communauté, qui quittent le territoire américain à partir du 1er novembre 2002 inclus.

3. Les mesures arrêtées dans la partie A, section I, point 3, de l'annexe IV à l'égard du bois de l'espèce Quercus L., y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, ne s'appliquent pas aux bois sensibles de l'espèce Quercus L. satisfaisant aux exigences énoncées au point 2 b) ►M3 de l'annexe I de la présente décision.

4. À compter du 1er novembre 2002, les ►M1 végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique, introduits dans la Communauté ne peuvent être transportés sur son territoire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE ( 1 ) de la Commission.

Article 4

L'entrée dans la Communauté d'écorces sensibles originaires des États-Unis d'Amérique est interdite.

▼M1

Article 5

1. Les végétaux destinés à la plantation de Viburnum spp., Camellia spp. et Rhododendron spp., autres que Rhododendron simsii Planch, autres que les semences, originaires de la Communauté ne peuvent être transportés ►M2 à l’intérieur de la Communauté que s’ils remplissent les conditions énoncées au point 3 ►M3 de l'annexe I de la présente décision. Les producteurs de ces végétaux sont enregistrés conformément aux dispositions de la directive 92/90/CEE de la Commission ( 2 ).

2. Les États membres veillent à ce que les producteurs enregistrés notifient à leurs autorités officielles responsables toute présence suspecte ou confirmée de l’organisme nuisible sur le lieu de production.

▼B

Article 6

▼M1

1. Les États membres réalisent des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible sur leur territoire, à la fois sur les plantes cultivées et sur les plantes non cultivées/non exploitées, afin de déterminer s’il existe des indications de contamination par celui-ci.

▼M2

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres annuellement avant le 1er décembre.

▼M1

3. Les États membres peuvent, sur leur territoire, prendre les mesures appropriées pour procéder au suivi officiel des transports de végétaux sensibles pour s’assurer qu’ils satisfont aux conditions définies dans la présente décision.

▼M3

Article 6 bis

1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres par écrit lorsqu’ils font usage de la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les États membres ayant fait usage de cette dérogation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 juillet de chaque année, des informations sur le nombre de lots importés au cours de l’année précédente...

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