Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for plant passports to be used for the movement of certain plants, plant products or other objects within the Community, and establishing the detailed procedures related to the issuing of such plant passports and the conditions and detailed procedures for their replacement

Published date23 March 2005
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire,Legislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 4, 8 gennaio 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 4, 8 janvier 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 4, 8 de enero de 1993
TEXTE consolidé: 31992L0105 — FR — 23.03.2005

01992L0105 — FR — 23.03.2005 — 001.001


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►B DIRECTIVE 92/105/CEE DE LA COMMISSION du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 004 du 8.1.1993, p. 22)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2005/17/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2005 L 57 23 3.3.2005




▼B

DIRECTIVE 92/105/CEE DE LA COMMISSION

du 3 décembre 1992

établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement



Article premier

1. Les États membres veillent à ce que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies lorsque leurs organismes officiels responsables établissent le passeport phytosanitaire visé à l'article 2 paragraphe 1 point f) premier alinéa de la directive 77/93/CEE, à utiliser conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente directive.

2. Aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe. L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n'est pas exigé si les informations requises à l'annexe sont mentionnées sur l'étiquette.

b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

▼M1

c) pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE du Conseil ( 1 ), l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III de la directive 2002/56/CE du Conseil ( 2 ) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 décembre 2005, cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE»); il convient d’indiquer sur l'étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.

▼M1

d) pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV de la directive 2002/57/CE du Conseil ( 3 ) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE»).

e) pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, de la directive 2002/55/CE du Conseil ( 4 ) peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE (après le 31 août 2005, cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE»).

f) pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, l’étiquette...

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