2006/274/EC: Commission Decision of 6 April 2006 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany and repealing Decision 2006/254/EC (notified under document number C(2006) 1556) (Text with EEA relevance)

Published date07 April 2006
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 99, 07 April 2006
L_2006099FR.01003601.xml
7.4.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 99/36

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2006

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et abrogeant la décision 2006/254/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1556]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/274/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Des foyers de peste porcine classique sont apparus en Allemagne.
(2) Ces foyers sont susceptibles de mettre en danger les cheptels des autres États membres, en raison du commerce de porcins vivants et de certains produits d'origine porcine.
(3) La Décision 2006/254/CE de la Commission du 28 mars 2006 concernant certaines mesures intérimaires de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (2) ont été par conséquent adoptées en vue de renforcer les mesures prises par l'Allemagne en application de la Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 sur les mesures communautaires pour le contrôle de la peste porcine classique (3).
(4) Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de porcins vivants sont arrêtées par la Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (4).
(5) Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges de sperme de porc sont fixées par la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (5).
(6) Les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux échanges d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine sont fixées par la décision 95/483/CE de la Commission du 9 novembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine (6).
(7) La Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 approuvant un Manuel de Diagnostic (7) établissant des procédures de diagnostic, les méthodes d'échantillonnage et les critères pour l'évaluation des tests de laboratoire pour la confirmation de la peste porcine classique requière des protocoles de surveillance adaptés aux risques.
(8) Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, il convient de maintenir des mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne pour une période suffisante pour achever les investigations nécessaires.
(9) Il est aussi nécessaire d'étendre les mesures de manière à minimiser les contacts avec et entre les exploitations porcines de certaines parties de l'Allemagne et d'exiger une limite régionale à l'exercice de certains services liés aux exploitations porcines afin de prévenir l'extension de la maladie.
(10) La Décision 2006/254/CE est abrogée.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'Allemagne s’assure qu’aucun porc n’est expédié de son territoire ver d'autres États membres et vers des Pays tiers.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne peut autoriser le transport direct de porcs destinés à l'abattage vers un abattoir en dehors de l'Allemagne en vue d'abattage immédiat, sous réserve que les porcs ont résidé pendant au moins 60 jours, ou bien depuis leur naissance si ils sont moins âgés que 60 jours, dans une seule exploitation qui:

a) est située en dehors des zones listés en annexe I, et
b) n'a pas reçu de porcs vivants durant la période de 60 jours précédant immédiatement la date d'expédition des animaux,
c) dans laquelle les examens réalisés en conformité avec le Chapitre IV (D) (3) de la Décision 2002/106/CE ont révélé des résultats négatifs.

3. L'autorité compétente vétérinaire d'Allemagne s’assure que la notification d'expédition des animaux vers les autres États membres est communiquée aux autorités vétérinaires centrale et locale de l'État membre de destination et de tout État membre de transit, trois jours au moins avant la date d'expédition.

Article 2

1. Sans préjudice des mesures prévues par la Directive 2001/89/CE, et en particulier ses articles 9, 10 et 11, l'Allemagne...

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