Ordonnances nº T-31/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 19, 2007

Resolution DateJuly 19, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-31/07

Référé – Demande de sursis à exécution – Directive 91/414/CEE – Recevabilité – Fumus boni juris – Urgence – Balance des intérêts

Dans l’affaire T‑31/07 R,

Du Pont de Nemours (France) SAS, établie à Puteaux (France),

Du Pont Portugal – Serviços, Sociedada Unipessoal Lda, établie à Lisbonne (Portugal),

Du Pont Ibérica SL, établie à Barcelone (Espagne),

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, établie à Mechelen (Belgique),

Du Pont de Nemours Italiana Srl, établie à Milan (Italie),

Du Pont De Nemours (Nederland) BV, établie à Dordrecht (Pays‑Bas),

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, établie à Bad Homburg vor der Höhe (Allemagne),

DuPont CZ s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, établie à Budaors (Hongrie),

DuPont Poland sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),

DuPont Romania Srl, établie à Bucarest (Roumanie),

DuPont (UK) Ltd, établie à Herts (Royaume‑Uni),

Dy-Pont Agkro Ellas AE, établie à Halandri (Grèce),

DuPont International Operations SARL, établie au Grand Saconnex (Suisse),

DuPont Solutions (France) SAS, établie à Puteaux,

représentées par Mes D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à la suspension de certaines dispositions de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit notamment le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2 L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ».

3 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 dispose ainsi qu’« un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive ».

4 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de ladite directive. Parmi ces substances figure le flusilazole.

5 La procédure instituée par le règlement n° 3600/92 débute par une notification d’intérêt, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, adressée à la Commission par le producteur désireux d’obtenir l’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive 91/414.

6 Après examen des notifications d’intérêt, il est prévu, par l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 3600/92, qu’un État membre rapporteur est désigné pour l’évaluation de chacune des substances actives concernées. En l’espèce, l’Irlande a été désignée comme État membre rapporteur pour le flusilazole (ci-après l’« État membre rapporteur »), en application du règlement (CE) n° 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement n° 3600/92 (JO L 107, p. 8).

7 Une fois l’État membre rapporteur désigné, il appartient à chaque auteur de notification de lui transmettre, en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3600/92, un « dossier sommaire » et un « dossier complet », tels que définis à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

8 L’article 19, paragraphe 1, de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le « comité »).

9 L’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, inséré par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997, modifiant le règlement nº 3600/92 (JO L 170, p. 19), prévoit que, à la suite de l’examen, par le comité, du dossier sommaire et du rapport établi par l’État membre rapporteur, cet examen étant prévu au paragraphe 3 de l’article 7 dudit règlement, la Commission saisit le comité soit d’un projet de directive visant à inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414, soit d’un projet de décision concernant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, soit d’un projet de décision visant un tel retrait tout en conservant cependant la possibilité de réexaminer l’inscription dans l’annexe I de ladite directive après la communication d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires, soit, enfin, d’un projet de décision visant à reporter l’inscription de ladite substance active jusqu’à la communication des résultats d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires.

10 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose :

1. Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes :

a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant ;

b) leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1 [, sous] b), iv) et v).

11 L’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 prévoit :

Sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans, cette inscription pouvant être révisée à tout moment s’il y a des raisons de penser que les critères visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectés. En cas de demande, à introduire suffisamment à l’avance et en tout cas au moins deux ans avant l’expiration de la période d’inscription, le renouvellement est accordé pour la durée nécessaire pour procéder à un réexamen et est accordé pour la durée nécessaire pour fournir les informations requises conformément à l’article 6, paragraphe 4.

12 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose :

1. L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.

Cette procédure est également appliquée pour décider :

– des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,

– des modifications à apporter au besoin à l’annexe I,

– de la suppression d’une substance active de l’annexe I s’il apparaît qu’elle ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 5, paragraphes 1 et 2.

13 L’adoption d’une décision ou d’une directive, conformément à l’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92, met fin au régime dérogatoire transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.

14 La directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27, ci‑après la « directive litigieuse »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, modifie l’annexe I de la directive 91/414 en vue d’y inscrire le flusilazole.

15 L’article 1er de la directive litigieuse prévoit :

L’annexe I de la directive 91/414[…] est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

16 La partie A des dispositions spécifiques de l’annexe de la directive litigieuse prévoit ce qui suit :

Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées :

– céréales (autres que le riz),

– maïs,

– graines de colza,

– betteraves sucrières,

à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

– application aérienne,

– pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels,

– jardinage.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées […]

17 L’article 2 de la directive litigieuse prévoit que :

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent...

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