Arrêts nº T-135/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 30, 2015

Resolution DateApril 30, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-135/13

REACH - Identification de certains sensibilisants respiratoires comme substances extrêmement préoccupantes - Niveau de préoccupation équivalent - Recours en annulation - Affectation directe - Recevabilité - Droits de la défense - Proportionnalité

Dans l’affaire T-135/13,

Hitachi Chemical Europe GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Polynt SpA, établie à Scanzorosciate (Italie),

Sitre Srl, établie à Milan (Italie),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

REACh ChemAdvice GmbH, établie à Kelkheim (Allemagne), représentée par Mes Mereu et Van Maldegem,

et par

New Japan Chemical, établie à Osaka (Japon), représentée par Mes Mereu et Van Maldegem,

parties intervenantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée par M. K. Mifsud-Bonnici et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision ED/169/2012 de l’ECHA, du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates, au titre de l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), dans la mesure où elle concerne l’anhydride hexahydrométhylphtalique (CE n° 247-094-1), l’anhydride hexahydro-4-méthylphtalique (CE n° 243-072-0), l’anhydride hexahydro-1-méthylphtalique (CE n° 256-356-4) et l’anhydride hexahydro-3-méthylphtalique (CE n° 260-566-1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La première requérante, Hitachi Chemical Europe GmbH, et la deuxième requérante, Polynt SpA, sont des productrices et importatrices d’anhydride hexahydrométhylphtalique (CE n° 247-094-1), d’anhydride hexahydro-4-méthylphtalique (CE n° 243-072-0), d’anhydride hexahydro-1-méthylphtalique (CE n° 256-356-4) et d’anhydride hexahydro-3-méthylphtalique (CE n° 260-566-1) (ci-après, pris en semble, le « MHHPA ») à usage industriel, en tant qu’intermédiaires ou monomères dans la synthèse chimique de produits chimiques et de polymères, ainsi que pour la fabrication d’articles, en tant que comonomères ou intermédiaires dans la production de résines polymères.

2 La troisième requérante, Sitre Srl, utilise du MHHPA comme durcisseur pour des résines époxy, comme intermédiaire ou comonomère dans la fabrication d’isolants électriques à base d’époxy pour des transformateurs destinés à la distribution d’électricité à moyen voltage.

3 Le MHHPA est un anhydride d’acide cyclique. Il a été inclus dans le tableau 3.1 figurant dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1). Par cette inclusion, le MHHPA a notamment été classifié parmi les sensibilisants respiratoires de catégorie 1, qui peuvent provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

4 Le 6 août 2012, le Royaume des Pays-Bas a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier qu’il avait élaboré concernant l’identification du MHHPA comme une substance extrêmement préoccupante selon la procédure prévue à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), modifié par la suite notamment par le règlement n° 1272/2008. Dans ce dossier, le Royaume des Pays-Bas proposait d’identifier le MHHPA comme une substance pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitaient un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), du règlement n° 1907/2006, conformément à l’article 57, sous f), de ce même règlement.

5 Le 3 septembre 2012, l’ECHA a invité les parties intéressées à soumettre leurs observations sur le dossier établi en ce qui concernait le MHHPA. Dans le cadre de cette procédure de consultation, les première et deuxième requérantes ont présenté des observations par l’intermédiaire d’une association professionnelle dont elles faisaient partie.

6 Par la suite, l’ECHA a renvoyé ce dossier à son comité des États membres, tel que visé à l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 1907/2006, qui est parvenu, le 13 décembre 2012, à un accord unanime sur l’identification du MHHPA comme une substance extrêmement préoccupante répondant aux critères énoncés à l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006.

7 Par sa décision ED/169/2012, du 18 décembre 2012, relative à l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes dans la liste des substances candidates (ci-après la « décision attaquée »), l’ECHA a identifié le MHHPA comme une substance répondant aux critères visés à l’article 57, sous f), du règlement n° 1907/2006, conformément à l’article 59 de ce même règlement.

Procédure et conclusions des parties

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2013, les requérantes ont introduit le présent recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où elle concernait le MHHPA.

9 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 14 juin 2013, la Commission européenne a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de l’ECHA. Il a été fait droit à cette demande, les parties principales ayant été entendues, par ordonnance du 9 septembre 2013.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2013, le Royaume des Pays-Bas a demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA. Il a été fait droit à cette demande, les parties principales ayant été entendues, par ordonnance du 9 septembre 2013. La demande d’intervention du Royaume des Pays-Bas ayant été présentée après l’expiration du délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il a été jugé que le Royaume des Pays-Bas ne pourrait présenter ses observations que lors de la procédure orale, conformément à l’article 116, paragraphe 6, de ce règlement.

11 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 21 et 24 juin 2013, REACh ChemAdvice GmbH et New Japan Chemical ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes. Il a été fait droit à ces demandes, les parties principales ayant été entendues, par ordonnances du 10 décembre 2013, Hitachi Chemical Europe e.a./ECHA (T-135/13, EU:T:2013:716 et EU:T:2013:734).

12 La Commission a déposé son mémoire en intervention le 28 octobre 2013. Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 10 décembre 2013 et 6 janvier 2014, l’ECHA et les requérantes ont présenté leurs observations sur ce mémoire.

13 REACh ChemAdvice et New Japan Chemical ont déposé leurs mémoires en intervention le 30 janvier 2014. Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 17 et 18 mars 2014, l’ECHA et les requérantes ont présenté leurs observations sur ces mémoires.

14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

15 Par ordonnance du 15 octobre 2014, les parties ayant été entendues, la présente affaire et l’affaire Polynt et Sitre/ECHA, portant la référence T-134/13, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

16 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité l’ECHA à produire un document. L’ECHA a déféré à cette demande dans le délai imparti. En outre, dans le cadre de ces mesures, le Tribunal a invité les parties à traiter, dans leurs plaidoiries, certaines questions plus particulièrement.

17 Par lettre du 31 octobre 2014, les requérantes ont déposé des observations sur le rapport d’audience.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 novembre 2014.

19 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours recevable et fondé ;

- annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle concerne le MHHPA et ses monomères ;

- condamner l’ECHA aux dépens.

20 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable ou, à tout le moins, non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

21 REACh ChemAdvice et New...

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