Arrêts nº T-529/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 15, 2016

Resolution DateDecember 15, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-529/15

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative START UP INITIATIVE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-529/15,

Intesa Sanpaolo SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et F. Braga, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. P. Bullock, puis par M. L. Rampini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2015 (affaire R 2777/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif START UP INITIATIVE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 1er juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 juin 2014, la requérante, Intesa Sanpaolo SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 36, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, en substance, notamment, à la description suivante :

- classe 35 : à des services dans le domaine de la publicité, de la gestion commerciale et du conseil en entreprise ;

- classe 36 : à des services de financement, d’estimations, immobiliers, d’assurance et d’investissement ;

- classe 41 : à des services relatifs à la formation et à l’éducation ainsi qu’aux activités sportives et culturelles ;

- classe 42 : à des services scientifiques et technologiques et à des services d’analyses et de recherches industrielles, de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels.

4 Par décision du 12 septembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5 Le 30 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6 Par décision du 29 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif que l’expression « start up initiative » ne présentait aucun caractère distinctif au regard des services en question et que la présence, dans la marque demandée, d’un élément de bande dessinée ne suffisait pas à conférer à l’ensemble de celle-ci un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- « constater la violation et l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement n° 207/2009 » ;

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Observations liminaires sur le premier chef de conclusions de la requérante

9 L’EUIPO a indiqué que le recours ne pouvait avoir pour but d’obtenir un arrêt déclaratoire et que les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal déclare que la décision attaquée est contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, et à l’article 75 du règlement n° 207/2009 devaient être comprises comme tendant à l’annulation de la décision attaquée.

10 La requérante a confirmé, à l’audience, que le premier chef de ses conclusions n’était pas indépendant du deuxième, aux termes duquel elle a demandé l’annulation de la décision attaquée.

11 Compte tenu de cette précision, il y a lieu de constater que le premier chef de conclusions se confond, en substance, avec le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce premier chef de conclusions ni, a fortiori, de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci.

Sur le fond

12 Au soutien du recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

13 La requérante prétend que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation.

14 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].

16 La Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).

17 Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).

18 L’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C-253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48) et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services [arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, point 28].

19 En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a procédé à une analyse « fragmentaire et sommaire » en ce qui concerne chacun des services visés par la marque demandée.

20 Pour les services relevant de la classe 35, la motivation donnée ne serait pas applicable à des services autres que la rédaction de textes publicitaires. Certains des services de ladite classe ne seraient pas, en principe, fournis par un prestataire aux entreprises qui sont en phase de démarrage. Cela serait le cas des services tels que la gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou les services d’abonnements à des journaux pour des tiers, qui ne pourraient pas être considérés comme des services destinés à des start-up.

21 Pour les services relevant de la classe 36, la chambre de recours n’aurait pas expliqué le lien qu’il pourrait, par exemple, y avoir entre, d’une part, des services tels que les services de dépôt en coffres-forts, les collectes et les agences en douane et, d’autre part, les initiatives à destination des entreprises en phase de démarrage.

22 Pour les services relevant de la classe 41, la motivation ne serait pas suffisante, car, selon la requérante, ces services, qui comprennent notamment l’organisation de concours de beauté, ne sont pas homogènes.

23 Pour les services relevant de la classe 42, la motivation de la décision attaquée ne pourrait pas s’appliquer aux services tels que l’exploration sous-marine, la prospection géologique et l’essai de textiles, qui ne seraient en rien connexes aux services tels que les services scientifiques et technologiques, les services d’analyses et de recherches industrielles et les services de conception et de développement. Par ailleurs, le motif selon lequel les start-up seraient créées dans des secteurs innovants du point de vue technologique serait en contradiction avec le...

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