FTI Touristik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2445
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 December 2014
Docket NumberC-253/14
Celex Number62014CO0253
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale BigXtra – Motif absolu de refus d’enregistrement – Absence de caractère distinctif»

Dans l’affaire C‑253/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2014,

FTI Touristik GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parr, Rechtsanwältin,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, FTI Touristik GmbH (ci-après «FTI Touristik») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne FTI Touristik/OHMI (BigXtra) (T-81/13, EU:T:2014:140, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 novembre 2012 (affaire R 2521/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «BigXtra» comme marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), prévoit à son paragraphe 1, sous b), que les marques dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

Les antécédents du litige

3 Le 28 avril 2011, FTI Touristik a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BigXtra».

5 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 35, 39 et 41 à 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 16: «Produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, matériel d’information; articles de bureau à l’exception des meubles; matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16; globes, atlas; papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); papeterie; matières plastiques pour l’emballage, y compris sacs en matières plastiques, compris dans la classe 16, housses en matières plastiques, en particulier pour documents de voyage»;

– classe 35: «Marketing, promotion des ventes, conseils en marketing, achat et vente (conseils aux consommateurs); études marketing, sondages d’opinion et analyses de marché; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils pour la gestion et l’organisation des entreprises et en matière d’administration du personnel; consultations professionnelles dans le domaine des affaires, notamment pour les agences de voyages; publicité, notamment courrier direct et publipostage; conseil dans le domaine de la publicité, conseils dans le domaine de la conception de publicités, publicité sur Internet; décoration de vitrines; courtage en connaissances et informations dans le domaine de l’économie d’entreprise (franchisage); gestion d’agences de voyages pour le compte de tiers; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; compilation de données dans des bases de données informatiques; prise de commandes, services de commande et de facturation, également dans le cadre du commerce électronique; organisation de foires et d’expositions à but commercial ou publicitaire»;

– classe 39: «Transport, y compris médiation et location de moyens de transport; planification, organisation, réservation et médiation en matière de voyage, également à l’aide d’équipements électroniques; fourniture et courtage de services de transport (compris dans la classe 39) terrestre, aquatique et aérien; organisation d’excursions, accompagnement de voyageurs; informations en matière de transport et de voyages, également à l’aide d'équipements électroniques; exploitation d’agences de voyages pour le compte de tiers»;

– classe 41: « Éducation; formation; divertissement de voyageurs et détente; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations de loisirs; médiation de ces services; publication et édition de produits de l’imprimerie et des supports électroniques afférents (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs); mise à disposition de publications électroniques; production, composition et location de films, vidéos enregistrées, appareils de cinéma, de radio, de télévision, équipements de sport; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires»;

– classe 42: «Transmission de savoir-faire technique (franchisage); planification et conseils en matière de construction, notamment pour agences de voyages; services d’un créateur, architecte et architecte d’intérieur; conseils dans le domaine de l’aménagement de locaux professionnels et de magasins; conception technique, développement, installation et maintenance ou mise à jour ainsi que location de logiciels; conception technique, développement, location de matériel informatique, services de conseils en informatique»;

– classe 43: «Réservation et médiation de chambres; services dans le domaine de la restauration et de l’hébergement temporaire d’hôtes ainsi que médiation en la matière, notamment médiation de logements de vacances et de maisons de vacances; tous les services précités concernant notamment les voyages et les loisirs».

6 Par décision du 19 octobre 2011, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du...

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