U-R LAB v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:906
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 November 2016
Docket NumberC-450/16
Celex Number62016CO0450
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

25 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Rejet de la demande »

Dans l’affaire C‑450/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2016,

U-R LAB, établie à Paris (France), représentée par Me A. Rudoni, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, U-R LAB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (T‑422/15 et T‑423/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:314), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 mai 2015 (affaires R 2541/2014‑4 et R 2542/2014‑4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif et, d’autre part, du signe verbal « THE DINING EXPERIENCE » comme marque de l’Union européenne.

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés respectivement d’une violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette...

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