Isdin SA v Bial-Portela & Cª SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:672
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2013
Docket NumberC-597/12
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62012CJ0597
62012CJ0597

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR — Marque verbale antérieure ZEBINIX — Motifs relatifs de refus — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑597/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2012,

Isdin SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal et P. López Ronda, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Bial-Portela & Ca SA, établie à São Mamede do Coronado (Portugal),

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Isdin SA (ci-après «Isdin») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 octobre 2012, Bial-Portela/OHMI – Isdin (ZEBEXIR) (T‑366/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & Ca SA (ci-après «Bial-Portela») et Isdin (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2

Les antécédents du litige sont résumés comme suit aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué:

«1

Le 4 avril 2008, [Isdin] a présenté une demande de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La demande portait sur l’enregistrement du signe verbal ZEBEXIR.

2

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’‘arrangement de Nice’), et correspondent à la description suivante:

classe 3: ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives); savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices’;

classe 5: ‘Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides’.

3

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 24/2008, du 16 juin 2008.

4

Le 9 septembre 2008, [Bial-Portela] a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

5

L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX, déposée le 28 octobre 2003 et enregistrée le 14 mars 2005 pour des produits et services relevant des classes 3, 5 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 3: ‘Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices’;

classe 5: ‘Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides’;

classe 42: ‘Services scientifiques et technologiques et services de recherche et conception y afférents, services d’analyses et recherche industrielles’.

6

L’opposition était dirigée contre tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

7

Par décision du 3 septembre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits, en estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

8

Le 13 octobre 2009, [Bial-Portela] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9

Par [la décision litigieuse], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté l’opposition de [Bial-Portela] dans son intégralité. En particulier, elle a considéré que le public pertinent était constitué par l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne et que les produits désignés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque demandée étaient identiques. Elle a estimé que, en dépit des éléments communs, notamment la première syllabe et les trois premières lettres, les impressions phonétiques et visuelles globales produites par les signes en cause étaient différentes. La chambre de recours a considéré que, comme la comparaison conceptuelle n’influait pas sur l’appréciation de la similitude entre les signes, les différences visuelles et phonétiques étaient suffisamment pertinentes pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2011, Bial-Portela a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque en cause.

4

À l’appui de son recours, Bial-Portela a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

5

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, jugé que la demande d’injonction présentée par Bial-Portela était irrecevable et, d’autre part, accueilli le moyen unique du recours de cette dernière et annulé la décision litigieuse. À cet égard, il a considéré, notamment:

au point 18 dudit arrêt, que le public pertinent se compose du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé;

au point 19 du même arrêt, que les produits désignés par les marques en cause sont identiques;

aux points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, que les différences sur le plan visuel créées par les parties centrales et finales des signes en conflit ne sont pas suffisantes pour neutraliser l’impression de similitude créée par la partie initiale commune à ces signes et que, donc, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, lesdits signes, pris dans leur ensemble, sont...

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