Arrêts nº T-189/14 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 13, 2017

Resolution DateJanuary 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-189/14

Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA contenant des informations soumises dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation d’utilisation de la substance phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Décision de divulguer certaines informations considérées comme confidentielles par la partie requérante - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Notion de vie privée - Droit de propriété - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-189/14,

Deza, a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque), représentée par Me P. Dejl, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée initialement par Mme A. Iber, M. T. Zbihlej et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, puis par Mmes Heikkilä, C. Buchanan et M. W. Broere, en qualité d’agents, assistés de Me M. Mašková, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart, M. P. Ondrůšek et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

et par

ClientEarth, établie à Londres (Royaume-Uni),

European Environmental Bureau (EEB), établi à Bruxelles (Belgique),

Vereniging Health Care Without Harm Europe, établie à Rijswijk (Pays-Bas),

représentés par Me B. Kloostra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de l’ECHA du 24 janvier 2014 concernant la divulgation de certaines informations soumises par la requérante dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation d’utiliser la substance phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La substance phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) (ci-après le « DEHP ») est utilisée pour assouplir les plastiques à base de chlorure de polyvinyle (PVC). Le DEHP a été inclus dans l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3). L’inclusion de cette substance dans l’annexe susmentionnée a eu pour effet que, à compter du 21 février 2015, son utilisation est désormais soumise à une autorisation délivrée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

2 Afin de pouvoir continuer à produire le DEHP sans interruption au-delà du 21 février 2015, la requérante, Deza a.s., a déposé une demande d’autorisation auprès de l’ECHA conformément à l’article 62 du règlement n° 1907/2006. À cet égard, elle a joint à sa demande d’autorisation une version confidentielle et une version non confidentielle des documents requis, dont un rapport sur la sécurité chimique, une analyse des solutions de remplacement et une analyse socio-économique. Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. et Vinyloop Ferrara SpA (ci-après les « anciennes requérantes ») ont également introduit une demande d’autorisation pour continuer à produire le DEHP.

3 Du 13 novembre 2013 au 8 janvier 2014, l’ECHA a, en application de l’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 1907/2006, organisé une consultation publique portant sur les demandes relatives au DEHP. Dans ce contexte, elle a mis à la disposition du public plusieurs documents relatifs à ladite substance.

4 Le 5 décembre 2013, en se fondant sur le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ClientEarth et European Environmental Bureau (EEB) ont formulé, auprès de l’ECHA, une demande d’accès au rapport sur la sécurité chimique et à l’analyse des solutions de remplacement inclus dans la demande d’autorisation relative à l’utilisation du DEHP, puisqu’elles estimaient que les documents divulgués au cours de la procédure de consultation publique étaient incomplets.

5 Par une lettre du 18 décembre 2013, l’ECHA a informé la requérante de la demande d’accès, formulée par ClientEarth et EEB, au rapport sur la sécurité chimique et à l’analyse des solutions de remplacement inclus dans la demande d’autorisation. L’ECHA l’a également informée qu’elle lui adressait, par voie électronique, une version occultée des documents susmentionnés et qu’elle l’invitait à identifier de façon claire les informations qu’elle ne souhaitait pas voir divulguées et à indiquer les motifs pour lesquels ces informations relevaient de l’une des exceptions visées à l’article 4 du règlement n° 1049/2001.

6 Le 24 janvier 2014, l’ECHA a adressé à la requérante une lettre portant la référence AFA-C-0000004274-77-09/F et aux anciennes requérantes des lettres portant respectivement les références AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F et AFA-C-0000004151-87-08/F, par lesquelles elle leur faisait part de sa décision de divulguer une partie des documents demandés au sens du règlement n° 1049/2001 (ci-après les « décisions attaquées »).

7 Par une lettre du 7 février 2014, l’ECHA a informé ClientEarth et EEB qu’elle avait décidé de leur accorder un accès partiel aux informations demandées, mais que la divulgation était suspendue, parce qu’une procédure avait été engagée devant le Tribunal pour empêcher cette divulgation. En annexe à cette lettre était jointe une des lettres du 24 janvier 2014, à savoir celle adressée à Arkema France, qui était analogue à celle adressée à la requérante.

Procédure et conclusions des parties

8 Le 24 mars 2014, la requérante et les anciennes requérantes ont introduit un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE contre les décisions attaquées. Par acte séparé du même jour, elles ont introduit une demande en référé au titre de l’article 278 TFUE en vue d’obtenir le sursis à l’exécution des décisions attaquées.

9 Par lettre du 8 avril 2014, les anciennes requérantes ont informé le Tribunal qu’elles se désistaient de leur recours, ce dont le président du Tribunal a pris acte par ordonnance de radiation partielle du 11 avril 2014.

10 Par ordonnance du 25 juillet 2014, Deza/ECHA (T-189/14 R, non publiée, EU:T:2014:686), il a été sursis à l’exécution de la décision portant la référence AFA-C-0000004274-77-09/F et il a été enjoint à l’ECHA de s’abstenir de divulguer les rapports sur la sécurité chimique et les analyses des solutions de remplacement du DEHP présentés par les anciennes requérantes et faisant l’objet des décisions portant les références AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F et AFA-C-0000004151-87-08/F.

11 Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2014, ClientEarth, EEB et Vereniging Health Care Without Harm Europe (ci-après « HCWH Europe ») ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA. Par ailleurs, elles ont demandé à pouvoir utiliser l’anglais, à titre principal, dans le cadre des phases écrite et orale de la procédure et, à titre subsidiaire, au cours de la phase orale de la procédure.

12 Les demandes susmentionnées ont été signifiées à la requérante ainsi qu’à l’ECHA, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

13 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 25 septembre 2014, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l’ECHA.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, l’ECHA a demandé le traitement confidentiel de l’annexe D1 de la duplique à l’égard de ClientEarth, d’EEB et de HCWH Europe.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014, la requérante a présenté une demande de traitement confidentiel à l’égard de ClientEarth, d’EEB et de HCWH Europe, portant sur certaines données et informations contenues dans la requête.

16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2014, la requérante a rectifié sa demande de traitement confidentiel de certains éléments contenus dans la requête et dans ses annexes ainsi que dans les décisions de l’ECHA et leurs annexes et a également demandé la confidentialité de l’annexe D1 de la duplique, à l’égard de ClientEarth, d’EEB et de HCWH Europe.

17 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 janvier 2015, ClientEarth, EEB et HCWH Europe ont été admises à intervenir à l’appui des conclusions de l’ECHA. La demande de dérogation au régime linguistique présentée par les intervenantes a été rejetée en tant qu’elle concernait la phase écrite de la procédure et la décision sur la demande de dérogation au régime linguistique aux fins de la phase orale de la procédure a été réservée.

18 Le 20 février 2015, ClientEarth, EEB et HCWH Europe ont émis des objections sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe D1 de la duplique.

19 Le 14 avril 2015, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure par laquelle il a posé à la requérante des questions relatives à sa demande rectificative de traitement confidentiel.

20 Le 29 avril 2015, la requérante a répondu aux questions posées par le Tribunal.

21 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 12 juin 2015, il a été fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard de ClientEarth, d’EEB et de HCWH Europe, en ce qui concerne, d’une part, les...

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