Arrêts nº T-442/12 of Tribunal General de la Unión Europea, June 01, 2017

Resolution DateJune 01, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-442/12

Dans l’affaire T-442/12,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, établie à Changzhou (Chine), représentée par Mes E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée initialement de Me G. Berrisch, avocat, et de Mme N. Chesaites, barrister, puis de Me Berrisch et de M. B. Byrne, solicitor, et enfin de Me N. Tuominen, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par M. M. França et Mme A. Stobiecka-Kuik, puis par MM. França et J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

et par Distillerie Bonollo SpA, établie à Formigine (Italie),

Industria Chimica Valenzana SpA, établie à Borgoricco (Italie),

Distillerie Mazzari SpA, établie à Sant’Agata sul Santerno (Italie),

Caviro Distillerie Srl, établie à Faenza (Italie),

et

Comercial Química Sarasa, SL, établie à Madrid (Espagne), représentées par M. R. MacLean, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2012, L 182, p. 1), en tant qu’il s’applique à la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 L’acide tartrique est utilisé dans la production du vin et d’autres boissons comme additif alimentaire et comme retardateur de prise pour le plâtre et dans d’autres produits. Dans l’Union européenne ainsi qu’en Argentine, l’acide tartrique L+ est fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin, appelés lies de vin, qui sont transformés en tartrate de calcium et, par la suite, en acide tartrique. Dans la République populaire de Chine, l’acide tartrique L+ et l’acide tartrique DL sont fabriqués à partir du benzène, qui est transformé en anhydride maléique, puis en acide maléique et, enfin, en acide tartrique. L’acide tartrique fabriqué par synthèse chimique a les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et est destiné aux mêmes utilisations de base que celui fabriqué à partir de sous-produits de la fabrication du vin. En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, les parties ont confirmé que l’acide tartrique DL était produit seulement en Chine.

2 Le 24 septembre 2004, la Commission européenne a été saisie d’une plainte relative à des pratiques de dumping dans le secteur de l’acide tartrique qu’ont déposée plusieurs producteurs européens, dont Comercial Química Sarasa, SL, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana SpA.

3 Le 30 octobre 2004, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2004, C 267, p. 4).

4 Le 27 juillet 2005, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1259/2005, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2005, L 200, p. 73).

5 Le 23 janvier 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 130/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2006, L 23, p. 1).

6 À la suite de la publication, le 4 août 2010, d’un avis d’expiration imminente des mesures antidumping en vigueur (JO 2010, C 211, p. 11), la Commission a reçu, le 27 octobre 2010, une demande de réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, déposée par Caviro Distillerie Srl, Comercial Química Sarasa, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari et Industria Chimica Valenzana.

7 Le 26 janvier 2011, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration et d’un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2011, C 24, p. 14), en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le « règlement de base »).

8 Le 9 juin 2011, les cinq sociétés mentionnées au point 6 ci-dessus ont déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel concernant deux producteurs-exportateurs, dont la requérante, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

9 Le 29 juillet 2011, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis d’ouverture de la procédure de réexamen intermédiaire partiel de mesures antidumping applicables aux importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, C 223, p. 16), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

10 Le 1er août 2011, la Commission a envoyé à la requérante un questionnaire et un formulaire de demande du bénéfice du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »). La requérante a envoyé sa demande à la Commission le 26 août 2011 et le questionnaire dûment rempli le 1er septembre 2011.

11 Le 3 octobre 2011, la Commission a adressé à la requérante une demande de renseignements. En particulier, elle lui a demandé de fournir des preuves de ce que les prix de ses matières premières reflétaient les valeurs du marché, étant donné que la source de la matière première en cause était le pétrole, c’est-à-dire un produit commercialisé sur les marchés mondiaux.

12 Le 17 octobre 2011, la requérante a répondu à la demande de la Commission, en précisant que le benzène qu’elle utilisait était dérivé du coke et non du pétrole et en fournissant un diagramme montrant ses prix d’achat du benzène fabriqué à partir du coke ainsi qu’un diagramme montrant le prix du benzène de coke dans le nord de la République populaire de Chine. Elle a ajouté que son prix d’achat du benzène reflétait les valeurs du marché chinois.

13 Les 14 et 15 novembre 2011, la Commission a réalisé une visite de vérification dans les locaux de la requérante.

14 Le 1er février 2012, la Commission a envoyé à la requérante sa notification afférente à la demande de SEM, l’informant du rejet de cette demande ainsi que des faits et des considérations essentiels sur lesquels se fondait ce rejet. En particulier, la notification indiquait que, selon la requérante, le benzène qu’elle utilisait était fabriqué à partir du coke et non du pétrole. De surcroît, la notification relevait que le benzène représentait la grande majorité du coût des matières premières, lesquelles représentaient à leur tour presque la moitié du coût de fabrication de l’acide tartrique. Dès lors, selon la notification, toute distorsion du prix du benzène avait un impact significatif sur le coût de production de l’acide tartrique dans la République populaire de Chine. Enfin, la notification relevait que le prix du benzène dans la République populaire de Chine était de 19 % à 51 % moins élevé qu’en Europe et aux États-Unis.

15 Le 13 février 2012, la requérante a envoyé à la Commission ses commentaires concernant la notification mentionnée au point 14 ci-dessus, alléguant notamment que le droit de 40 % sur les exportations de benzène était remplacé par un droit temporaire de 0 %. Par ailleurs, la requérante a insisté sur le fait que le benzène qu’elle utilisait était fabriqué à partir du coke et que, dès lors, la comparaison des prix du benzène effectuée par la Commission était incorrecte puisque le benzène était produit à partir du pétrole en Europe et aux États-Unis.

16 Le 11 avril 2012, la Commission a communiqué à la requérante le document d’information finale contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander la modification des mesures antidumping en vigueur, conformément à l’article 20 du règlement de base, ainsi qu’un document fournissant des détails sur le calcul de la marge de dumping de la requérante. En particulier, le document d’information relevait que le droit de 40 % sur les exportations de benzène avait été remplacé par un droit temporaire de 0 %. Toutefois, il concluait que la requérante n’avait pas été en mesure d’expliquer le faible prix du benzène sur le marché chinois. À cet égard, le document d’information finale relevait l’existence d’une différence dans le prix du benzène allant de 19 % à 51 % entre la République populaire de Chine et d’autres pays ayant une économie de marché ainsi que l’absence de remboursement de 17 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les exportations de benzène.

17 Le 16 avril 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (JO 2012, L 110, p. 3).

18 Le 25 avril 2012, la requérante a envoyé à la Commission ses commentaires sur le document d’information finale, demandant en particulier à celle-ci de lui fournir des informations additionnelles concernant la méthodologie utilisée pour construire la valeur normale. Par ailleurs, le même jour, elle a envoyé une proposition d’engagement de prix visant à éliminer le...

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