Arrêts nº T-236/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 22, 2017

Resolution DateJune 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-236/16

Dans l’affaire T-236/16,

Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG, établie à Salzbourg (Autriche), représentée par Mes I. Schiffer et G. Hermann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 1982/2015-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ZUM wohl comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses orales lors de l’audience,

à la suite de l’audience du 9 février 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 janvier 2015, la requérante, Biogena Naturprodukte GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30, 32 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Viandes ; volaille [viande] ; chasse [gibier] ; extraits de viande ; consommés ; confitures et conserves de fruits ; fruits cuisinés ; fruits congelés ; fruits secs ; gelées comestibles ; confitures ; compotes ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; salades de fruits ; en-cas à base de fruits ; salades de légumes ; lait ; produits laitiers ; huiles comestibles ; huiles et graisses ; légumes transformés ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; poissons non vivants » ;

- classe 30 : « Café ; thé ; mélanges de thés ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine ; céréales ; pain ; confiserie à base de pâte à pâtisserie ; bonbons ; glace à rafraîchir ; ketchup [sauce] ; miel ; sel ; moutarde ; sauces [condiments] ; assaisonnements ; vinaigres » ;

- classe 32 : « Bières ; eau minérale ; eaux gazeuses ; boissons sans alcool ; boissons aux fruits ; jus ; sirops pour boissons ; extraits pour la préparation de boissons ; préparations pour faire des boissons » ;

- classe 43 : « Services de préparation de nourriture et de boissons ; services de plats à emporter ; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons ».

4 Par décision du 31 juillet 2015, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5 Le 30 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 23 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a précisé, à titre liminaire, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé, d’expression germanophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’allemand (points 13 et 14 de la décision attaquée). La chambre de recours a considéré ensuite que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que l’expression allemande « zum Wohl » serait immédiatement comprise par le public pertinent en ce sens que ces produits et services contribueraient au bien-être des consommateurs ciblés et que les éléments figuratifs de la marque demandée ne permettraient pas de détourner l’attention du consommateur du message publicitaire élogieux et clair transmis par cette expression (points 15 à 23 de la décision attaquée). Elle a également estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 25 à 32 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- « admettre l’enregistrement intégral » en tant que marque de l’Union européenne de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 29, 30, 32 et 43, visés dans la demande d’enregistrement ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure devant celui-ci.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le deuxième chef de conclusions du recours comme irrecevable ;

- rejeter le recours comme non fondé pour le surplus ;

- condamner la requérante aux dépens.

9 Lors de l’audience, la requérante s’est désistée du deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

En droit

Sur la recevabilité

Sur le renvoi au mémoire présenté devant la chambre de recours

10 Dans la requête, la requérante renvoie au mémoire exposant les motifs de son recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, en faisant valoir que ce mémoire « fait partie intégrante de la motivation du présent recours ».

11 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêts du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T-85/08, EU:T:2010:303, point 33 et jurisprudence citée, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI - Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T-449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 16 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, point 37].

12 En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, points 40 et 41 et jurisprudence citée ; ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C-452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, point 14 et jurisprudence citée, et arrêt du 2 décembre 2015, Kenzo/OHMI - Tsujimoto (KENZO ESTATE), T-528/13, non publié, EU:T:2015:921, point 38 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, points 14 et 15, et du 25 novembre 2015, Masafi/OHMI - Hd1 (JUICE masafi), T-248/14, non publié, EU:T:2015:880, point 14].

13 Il en est de même lorsque le renvoi porte sur un acte par ailleurs reproduit dans le corps de la requête sans indication des points spécifiques de l’exposé des moyens de la requête que la partie requérante souhaite voir compléter, ni des passages de l’acte en cause dans lesquels figureraient d’éventuels éléments venant étayer ou compléter les moyens de la requête, dès lors qu’une telle incorporation ne se différencie nullement, dans ce cas, du renvoi global à une annexe de la requête (voir, en ce sens, en matière de fonction publique, s’agissant du renvoi à une réclamation reproduite dans le corps de la requête, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, EU:T:1993:39, point 23, confirmée sur pourvoi par ordonnance du 7 mars 1994, De Hoe/Commission, C-338/93 P, EU:C:1994:85, point 29). S’il en était autrement, les parties requérantes seraient en mesure, au moyen d’une simple reproduction des annexes dans le corps de la requête, de contourner la jurisprudence relative à l’incompatibilité des renvois globaux aux annexes avec les exigences de forme posées par les dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure visées au point 11 ci-dessus.

14 Ainsi, en l’espèce, quand bien même le mémoire présenté devant la chambre de recours est intégralement reproduit dans la présentation des antécédents du litige de la requête, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, ni dans ce mémoire ni dans les passages de la requête reproduisant ce mémoire, les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence et de les examiner, de tels arguments étant irrecevables. Il en va d’autant plus ainsi que ledit mémoire a été rédigé aux fins de la contestation de la décision de l’examinateur et ne peut être considéré comme pertinent au soutien du recours dirigé contre la décision attaquée.

Sur les preuves...

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