Arrêts nº T-215/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 07, 2017

Resolution DateJuly 07, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-215/15

Dans l’affaire T-215/15,

Mykola Yanovych Azarov, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par Mes G. Lansky et A. Egger, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), dans la mesure où ces actes maintiennent le nom du requérant sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives en cause,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, D. Spielmann et Z. Csehi, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Mykola Yanovych Azarov, a été Premier ministre de l’Ukraine du 11 mars 2010 au 28 janvier 2014.

2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des affaires concernant des mesures restrictives adoptées au regard de la situation en Ukraine à la suite de la répression des manifestations de la place de l’indépendance à Kiev (Ukraine) en février 2014.

3 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2014 »).

4 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose :

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit.

5 Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

6 Conformément à la décision 2014/119, le règlement n° 208/2014 impose l’adoption de mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.

7 Les noms des personnes visées par les actes de mars 2014 apparaissent sur la liste, identique, figurant à l’annexe de la décision 2014/119 et à l’annexe I du règlement n° 208/2014 (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription.

8 Le nom du requérant a été inscrit sur la liste avec les informations d’identification « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 » et la motivation qui suit :

Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine

.

9 Le 6 mars 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119 et le règlement 208/2014 (JO 2014, C 66, p. 1). Selon cet avis, « [l]es personnes concernées peuvent adresser au Conseil […] une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste […], en y joignant des pièces justificatives ».

10 Le 12 mai 2014, le requérant a formé un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/119, ainsi que du règlement n° 208/2014. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-331/14.

11 Le 29 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/143, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16) et le règlement (UE) 2015/138, modifiant le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de janvier 2015 »).

12 La décision 2015/143 a précisé, à partir du 31 janvier 2015, les critères de désignation des personnes visées par le gel de fonds. En particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 a été remplacé par le texte suivant :

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :

a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou

b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.

13 Le règlement 2015/138 a modifié le règlement n° 208/2014 conformément à la décision 2015/143.

14 Par lettre du 2 février 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a communiqué une lettre [confidentiel] (1) datée du 10 octobre 2014 (ci-après la « lettre du 10 octobre 2014 »), l’informant de la possibilité de présenter des observations. Par lettre du 18 février 2015, le requérant a présenté ses observations.

15 Le 5 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/364, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).

16 La décision 2015/364 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, en ce qui concernait le requérant, jusqu’au 6 mars 2016. En conséquence, la liste a été remplacée conformément aux actes attaqués.

17 À la suite de ces modifications, le nom du requérant a été maintenu sur la liste avec les informations d’identification « Premier ministre de l’Ukraine jusqu’en janvier 2014 » et la nouvelle motivation qui suit :

Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics

.

18 Par lettre du 6 mars 2015, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard.

Faits postérieurs à l’introduction du recours

19 Par son arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), le Tribunal a annulé la décision 2014/119 et le règlement n° 208/2014, en tant qu’ils concernaient le requérant.

20 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1). Ces actes prorogent les mesures restrictives, notamment en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 mars 2017.

21 La décision 2016/318 et le règlement d’exécution 2016/311 font l’objet d’un nouveau recours, introduit par le requérant devant le Tribunal le 27 avril 2016 (affaire T-190/16, Azarov/Conseil).

Procédure et conclusions des parties

22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2015, le requérant a introduit le présent recours. Le requérant a également déposé une demande de procédure accélérée en application de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

23 Par décision du 28 mai 2015, le Tribunal (neuvième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.

24 Le 7 juillet 2015, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Le 8 juillet 2015, il a également présenté une demande motivée conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certains documents annexés au mémoire en défense ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès. Le requérant a communiqué ses objections à la demande de traitement confidentiel.

25 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, par le requérant, le 27 août 2015, et, par le Conseil, le 12 octobre 2015.

26 Le 14 octobre 2015, le Conseil a présenté une demande motivée conformément à l’article 66 du règlement de procédure, visant à obtenir que le contenu d’une annexe de la requête et d’une annexe de la duplique ne soit pas mentionné dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public a accès.

27 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été...

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