Arrêts nº T-559/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018
Resolution Date | December 13, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-559/15 |
Dans l’affaire T-559/15,
Post Bank Iran, établie à Téhéran (Iran), représentée par M
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Tricot, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 281, p. 81), du règlement (UE) n
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).
2 La requérante, Post Bank Iran, est une société de droit iranien exerçant des activités de banque postale.
3 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les précédentes résolutions 1737 (2006), du 27 décembre 2006, 1747 (2007), du 24 mars 2007, et 1803 (2008), du 3 mars 2008, et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.
4 Par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de ladite décision.
5 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) n
6 L’inscription du nom de la requérante sur la liste visée au point 5 ci-dessus a pris effet à la date de publication du règlement d’exécution (UE) n
7 L’inscription du nom de la requérante sur les listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus était fondée sur les motifs suivants :
[La requérante], qui opérait autrefois sur le marché intérieur iranien, se charge aujourd’hui des échanges internationaux de l’Iran. Elle agit pour le compte de la Bank Sepah (désignée dans la résolution 1747 du [Conseil de sécurité]) en effectuant les transactions de celle-ci tout en masquant le lien entre la Bank Sepah et lesdites transactions afin de déjouer les sanctions. En 2009, [la requérante] a facilité certaines opérations effectuées pour le compte de la Bank Sepah entre les industries iraniennes de la défense et des bénéficiaires étrangers. Elle a facilité des opérations commerciales avec des sociétés écrans de la Tranchon Commercial Bank de la RPDC ([République populaire démocratique de Corée]), connue pour faciliter les opérations commerciales liées à la prolifération entre l’Iran et la RPDC.
8 Par lettre du 29 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a informé la requérante de l’inscription de son nom sur les listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus. Une copie de ces derniers actes était jointe en annexe à la lettre.
9 Par lettre du 12 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de revoir l’inscription de son nom sur les listes en cause, à la lumière d’informations qu’elle lui communiquait.
10 Par sa décision 2010/644/PESC, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), le Conseil, après révision de la situation de la requérante, a maintenu le nom de celle-ci sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, avec effet le jour même, pour les motifs suivants :
[La requérante] est une banque nationale iranienne qui est devenue une banque facilitant le commerce international de l’Iran. Elle agit pour le compte de la Bank Sepah (désignée dans la résolution 1747 du [Conseil de sécurité]), effectue les transactions de la Bank Sepah et masque les liens de celle-ci avec lesdites transactions afin de déjouer les sanctions. En 2009, [la requérante] a facilité certaines opérations effectuées pour le compte de la Bank Sepah entre les industries iraniennes de la défense et des bénéficiaires étrangers. Elle a facilité des opérations commerciales avec des sociétés écrans de la Tranchon Commercial Bank de la RPDC, connue pour faciliter les opérations commerciales liées à la prolifération entre l’Iran et la RPDC.
11 Lors de l’adoption du règlement (UE) n
12 Par lettre du 28 octobre 2010, reçue par la requérante le 29 octobre 2010, le Conseil a informé cette dernière que, après révision de sa situation à la lumière des observations contenues dans la lettre du 12 septembre 2010, elle devait rester soumise à des mesures restrictives.
13 Par lettre du 28 décembre 2010, la requérante a réfuté les faits retenus contre elle par le Conseil. Aux fins de l’exercice de ses droits de la défense, elle a demandé à avoir accès au dossier.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, la requérante a introduit un recours visant notamment, en substance, à l’annulation des listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus, pour autant que celles-ci la concernaient. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-13/11.
15 Par lettre du 22 février 2011, le Conseil a fourni à la requérante les extraits la concernant, issus des propositions d’inscription transmises par les États membres, tels qu’ils figuraient dans ses notes de transmission désignées sous les références 13413/10 EXT 5, 13414/10 EXT 5 et 6723/11.
16 Par lettre du 29 juillet 2011, la requérante a de nouveau contesté la réalité des faits qui lui étaient imputés par le Conseil.
17 Par sa décision 2011/783/PESC, du 1
18 Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante qu’elle devait rester soumise à des mesures restrictives.
19 Par lettre du 13 janvier 2012, la requérante a de nouveau demandé à avoir accès au dossier.
20 La décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22), est entrée en vigueur le jour de son adoption. Son article 1
21 Par lettre du 21 février 2012, le Conseil a transmis à la requérante des documents se rapportant à la « décision […] du 1
22 Lors de l’adoption du règlement (UE) n
23 Par...
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