Arrêts nº T-559/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-559/15

Dans l’affaire T-559/15,

Post Bank Iran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me D. Luff, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Tricot, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011, L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), par lesquels le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 20 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).

2 La requérante, Post Bank Iran, est une société de droit iranien exerçant des activités de banque postale.

3 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les précédentes résolutions 1737 (2006), du 27 décembre 2006, 1747 (2007), du 24 mars 2007, et 1803 (2008), du 3 mars 2008, et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4 Par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de ladite décision.

5 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1).

6 L’inscription du nom de la requérante sur la liste visée au point 5 ci-dessus a pris effet à la date de publication du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO 2010, L 195, p. 25), au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 27 juillet 2010. Elle a eu pour effet le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante (ci-après les « mesures restrictives »).

7 L’inscription du nom de la requérante sur les listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus était fondée sur les motifs suivants :

[La requérante], qui opérait autrefois sur le marché intérieur iranien, se charge aujourd’hui des échanges internationaux de l’Iran. Elle agit pour le compte de la Bank Sepah (désignée dans la résolution 1747 du [Conseil de sécurité]) en effectuant les transactions de celle-ci tout en masquant le lien entre la Bank Sepah et lesdites transactions afin de déjouer les sanctions. En 2009, [la requérante] a facilité certaines opérations effectuées pour le compte de la Bank Sepah entre les industries iraniennes de la défense et des bénéficiaires étrangers. Elle a facilité des opérations commerciales avec des sociétés écrans de la Tranchon Commercial Bank de la RPDC ([République populaire démocratique de Corée]), connue pour faciliter les opérations commerciales liées à la prolifération entre l’Iran et la RPDC.

8 Par lettre du 29 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a informé la requérante de l’inscription de son nom sur les listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus. Une copie de ces derniers actes était jointe en annexe à la lettre.

9 Par lettre du 12 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de revoir l’inscription de son nom sur les listes en cause, à la lumière d’informations qu’elle lui communiquait.

10 Par sa décision 2010/644/PESC, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), le Conseil, après révision de la situation de la requérante, a maintenu le nom de celle-ci sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, avec effet le jour même, pour les motifs suivants :

[La requérante] est une banque nationale iranienne qui est devenue une banque facilitant le commerce international de l’Iran. Elle agit pour le compte de la Bank Sepah (désignée dans la résolution 1747 du [Conseil de sécurité]), effectue les transactions de la Bank Sepah et masque les liens de celle-ci avec lesdites transactions afin de déjouer les sanctions. En 2009, [la requérante] a facilité certaines opérations effectuées pour le compte de la Bank Sepah entre les industries iraniennes de la défense et des bénéficiaires étrangers. Elle a facilité des opérations commerciales avec des sociétés écrans de la Tranchon Commercial Bank de la RPDC, connue pour faciliter les opérations commerciales liées à la prolifération entre l’Iran et la RPDC.

11 Lors de l’adoption du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII dudit règlement, avec effet au 27 octobre 2010.

12 Par lettre du 28 octobre 2010, reçue par la requérante le 29 octobre 2010, le Conseil a informé cette dernière que, après révision de sa situation à la lumière des observations contenues dans la lettre du 12 septembre 2010, elle devait rester soumise à des mesures restrictives.

13 Par lettre du 28 décembre 2010, la requérante a réfuté les faits retenus contre elle par le Conseil. Aux fins de l’exercice de ses droits de la défense, elle a demandé à avoir accès au dossier.

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2011, la requérante a introduit un recours visant notamment, en substance, à l’annulation des listes citées aux points 4 et 5 ci-dessus, pour autant que celles-ci la concernaient. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-13/11.

15 Par lettre du 22 février 2011, le Conseil a fourni à la requérante les extraits la concernant, issus des propositions d’inscription transmises par les États membres, tels qu’ils figuraient dans ses notes de transmission désignées sous les références 13413/10 EXT 5, 13414/10 EXT 5 et 6723/11.

16 Par lettre du 29 juillet 2011, la requérante a de nouveau contesté la réalité des faits qui lui étaient imputés par le Conseil.

17 Par sa décision 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO 2011, L 319, p. 71), [] et son règlement d’exécution (UE) no 1245/2011, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO 2011, L 319, p. 11), le Conseil, après réexamen de la situation de la requérante, a maintenu le nom de cette dernière sur les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, avec effet, respectivement, au 1er et au 2 décembre 2011.

18 Par lettre du 5 décembre 2011, le Conseil a informé la requérante qu’elle devait rester soumise à des mesures restrictives.

19 Par lettre du 13 janvier 2012, la requérante a de nouveau demandé à avoir accès au dossier.

20 La décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO 2012, L 19, p. 22), est entrée en vigueur le jour de son adoption. Son article 1er, point 7, a modifié, à compter de cette dernière date, l’article 20 de la décision 2010/413 en introduisant, notamment, un nouveau critère tiré d’un appui, notamment financier, fourni au gouvernement iranien.

21 Par lettre du 21 février 2012, le Conseil a transmis à la requérante des documents se rapportant à la « décision […] du 1er décembre 2011 de maintenir en vigueur les mesures restrictives à [son égard] ».

22 Lors de l’adoption du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1), le nouveau critère tiré d’un appui, notamment financier, fourni au gouvernement iranien a été introduit à l’article 23, paragraphe 2, sous d), dudit règlement. En outre, le nom de la requérante a été inscrit, pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés au point 10 ci-dessus, sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 (ci-après, prise avec les listes figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et à l’annexe VIII du règlement no 961/2010, les « listes litigieuses »), avec effet au 24 mars 2012.

23 Par...

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