Commission Decision of 28 July 1981 establishing that particular sealing systems are ‘non-reusable systems’ within the meaning of Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 69/208/EEC and 70/458/EEC (81/675/EEC)

Published date29 August 1981
Subject Mattersementi e piante,semences et plants,semillas y plantas
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 246, 29 agosto 1981,Journal officiel des Communautés européennes, L 246, 29 août 1981,Official Journal of the European Communities, L 246, 29 August 1981,Diario Oficial de las Comunidades Europeas #Edición especial 1985#03 Agricultura#Volumen 23
TEXTE consolidé: 31981D0675 — FR — 13.11.1986

1981D0675 — FR — 13.11.1986 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1981 constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (81/675/CEE) (JO L 246, 29.8.1981, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 12 novembre 1986 L 327 50 22.11.1986



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1981

constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil

(81/675/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves ( 1 ), modifié en dernier lieu par la directive 78/692/CEE ( 2 ), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE ( 4 ), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE ( 8 ), et notamment son article 25 paragraphe 1,

considérant que, conformément aux dispositions susvisées, les emballages de semences doivent normalement être fermés de manière à inclure dans le système de fermeture soit l'étiquette officielle prescrite, soit un plomb officiel;

considérant que ces mesures ne sont pas nécessaires lorsqu'un système de fermeture non réutilisable est utilisé;

considérant qu'il convient de constater, dans l'intérêt d'une application uniforme des dispositions communautaires en la matière, que certains systèmes de fermeture de pratique courante sont des «systèmes de fermeture non réutilisables»;

considérant qu'il est entendu que le système actuellement réservé aux seules semences de céréales est un système dont l'utilisation devrait tendre à décroître en faveur de nouveaux systèmes offrant des garanties supplémentaires et être réexaminée après cinq ans;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Il est établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 66/400/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 69/208/CEE et de l'article 25 paragraphe 1 de la directive 70/458/CEE:

a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci...

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