Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.
Jurisdiction | European Union |
Date | 02 August 1993 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 2 août 1993. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale. - Affaire C-355/90.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04221
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Préservation, maintien et rétablissement des habitats - Obligations des États membres - Portée
(Directive du Conseil 79/409, art. 3 et 4)
2. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Dérogations - Nécessité d' un intérêt général primant les objectifs écologiques - Exclusion des exigences économiques et récréationnelles
(Directive du Conseil 79/409, art. 4)
3. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Délimitation et modification de zones de protection spéciale - Pouvoir d' appréciation des États membres - Limites
(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 4)
Sommaire
1. Les articles 3 et 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, obligent les États membres à préserver, à maintenir et à rétablir les habitats desdits oiseaux en tant que tels, en raison de leur valeur écologique. Les obligations à la charge des États membres découlant de ces articles existent avant même qu' une diminution du nombre des oiseaux ait été constatée ou qu' un risque de disparition d' une espèce protégée se soit concrétisé.
2. Dans la mise en oeuvre de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les États membres ne sont pas habilités à invoquer à leur gré des raisons de dérogation tirées de la prise en compte d' autres intérêts. S' agissant plus particulièrement de l' obligation de prendre des mesures de conservation spéciale pour certaines espèces, énoncée à l' article 4 de la directive, ces raisons, pour être admises, doivent correspondre à un intérêt général supérieur à celui auquel répond l' objectif écologique visé par la directive. En particulier, les intérêts mentionnés à l' article 2 de la directive, à savoir les exigences économiques et récréationnelles, ne sauraient entrer en ligne de compte, cette disposition ne constituant pas une dérogation autonome au régime de protection établi par la directive.
3. Pour choisir les territoires les plus appropriés à un classement en zones de protection spéciale, conformément à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les États membres jouissent d' une certaine marge d' appréciation, qui trouve sa limite dans le fait que le classement de ces zones obéit à certains critères ornithologiques, déterminés par la directive, tels que la présence d' oiseaux énumérés à l' annexe I de la directive, d' une part, et la qualification d' un habitat comme zone humide, d' autre part.
En revanche, les États membres ne sauraient disposer de la même marge d' appréciation dans le cadre de l' article 4, paragraphe 4, de la directive, lorsqu' ils modifient ou réduisent la superficie de telles zones.
Parties
Dans l' affaire C-355/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ricardo Gosalbo Bono et Mme Blanca Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté par MM. Carlos Bastarreche Saguees, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Antonio Hierro Hernández-Mora, abogado del Estado du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d' agents, puis par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, en qualité d' agent, et Antonio Hierro Hernández-Mora, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du royaume d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ayant omis de prendre des mesures d' entretien et d' aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats et de rétablissement des biotopes détruits dans les Marismas de Santoña, situés dans la Communauté autonome de Cantabria, de les classer comme zone de protection spéciale et de prendre les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats de cette zone, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 21 avril 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 juin 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ayant omis de prendre des mesures d' entretien et d' aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats et de rétablissement des biotopes détruits dans les Marismas de Santoña, situés dans la Communauté autonome de Cantabria, de les classer comme zone de protection spéciale et de prendre les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats de cette zone, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après "directive").
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