Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:569
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-418/04
Date14 September 2006
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62004CC0418

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 14 septembre 2006 (1)

Affaire C-418/04

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Directive 79/409/CEE – Conservation des habitats naturels – Zones de protection spéciale – IBA 2000 – Transposition et application»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure, la Commission des Communautés européennes fait grief à un autre État membre de ne pas avoir classé suffisamment de territoires en zones de protection spéciale (ZPS) conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci‑après la «directive oiseaux»). Elle a déjà obtenu la condamnation des Royaume des Pays-Bas (3), de la République française (4), de la République de Finlande (5) et de la République italienne (6) pour des manquements analogues. Des procédures sont actuellement pendantes contre la République hellénique (7) et le Royaume d’Espagne (8). La Commission prépare une autre procédure contre la République portugaise (9).

2. La question centrale de ces procédures est toujours d’établir qu’un État membre n’a pas encore classé en ZPS tous les territoires ayant vocation à l’être. La Commission se fonde en l’espèce sur les données relatives à l’Irlande figurant dans un inventaire des zones ornithologiques importantes en Europe, publié en 2000 par l’organisation non gouvernementale BirdLife International, une union internationale regroupant des organisations nationales de protection des oiseaux (ci-après l’«IBA 2000») [IBA étant le sigle de «Important Bird Area» (zone ornithologique importante) ou «Important Bird Areas» (Zones ornithologiques importantes)] (10).

3. Dans la présente procédure, la Commission émet de surcroît d’autres griefs touchant à la protection de ZPS. Selon elle, l’Irlande n’a pas transposé correctement en droit interne d’importantes dispositions de protection de la directive oiseaux et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (11) (ci-après la «directive habitats»), ou a appliqué erronément ces dispositions dans la pratique.

II – Procédure précontentieuse et demandes

4. Le recours de la Commission procède de différentes procédures précontentieuses que la Commission avait engagées dans les années 1998, 2000 et 2001, en invitant l’Irlande à présenter ses observations au titre de l’article 226 CE (lettres de mise en demeure). La Commission a ensuite émis un avis motivé en 2001, suivi de deux autres qui ont été notifiés le 11 juillet 2003. Ces deux derniers avis motivés ont regroupé tous les griefs qui font l’objet du recours. La Commission a donné à l’Irlande un dernier délai de deux mois pour mettre fin aux violations incriminées à la réglementation communautaire. L’Irlande reconnaît que ce délai a expiré le 11 septembre 2003 (12).

5. La Commission, toujours pas satisfaite des autres réponses apportées par l’Irlande, a introduit le présent recours le 29 septembre 2004. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) Constater que, en omettant:

a) de classer, depuis 1981, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux, l’ensemble des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour les espèces visées à l’annexe I de ladite directive, ainsi que pour les espèces migratrices dont la venue est régulière;

b) de mettre en place, depuis 1981, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux, le statut juridique de protection nécessaire pour ces territoires;

c) d’assurer, depuis 1981, l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 4, première phrase, aux zones devant être classées en ZPS en vertu de la directive oiseaux;

d) de transposer et d’appliquer intégralement et correctement les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive oiseaux;

e) pour ce qui concerne les ZPS classées en vertu de la directive oiseaux, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive habitats et, pour ce qui concerne l’usage à des fins récréatives de tous les sites devant relever de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions dudit article 6, paragraphe 2;

f) de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’article 10 de la directive oiseaux,

l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles susmentionnés desdites directives; et

2) condamner l’Irlande aux dépens:

6. L’Irlande conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1) rejeter les demandes de la Commission ou, en ordre subsidiaire, limiter la portée de tout arrêt rendu aux questions spécifiques sur –lesquelles elle estime que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives concernées;

2) condamner chacune des parties aux dépens.

7. Le Royaume d’Espagne et la République hellénique sont intervenus dans la procédure au soutien des conclusions de l’Irlande.

III – Sur le recours

8. Chaque chef de demande est examiné plus bas en respectant la liste. Le cadre juridique est exposé dans les griefs de la Commission qui s’y rapportent.

A – Sur le premier grief – Classement insuffisant en ZPS

9. Dans son premier chef de demande, la Commission fait grief à l’Irlande de ne pas avoir suffisamment classé de territoires, tant en nombre qu’en superficie, en ZPS pour la protection des oiseaux de l’annexe I ainsi que pour les espèces migratrices dont la venue est régulière.

Cadre juridique

10. L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux définit les territoires que les États membres classeront en ZPS et le paragraphe 3 les informations relatives à ce classement à fournir à la Commission:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.»

11. Le neuvième considérant commente ce régime:

«[…] la préservation, le maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux; […] certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; […] ces mesures doivent également tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution d’un réseau cohérent».

Appréciation

12. Le grief que la Commission tire du classement insuffisant de territoires se décompose en trois parties: premièrement l’Irlande n’a pas classé en ZPS de nombreux territoires visés dans l’IBA 2000 et, selon elle, des territoires classés en ZPS sont souvent trop petits en ce qu’ils sont restés en deçà de l’étendue des territoires préconisée dans l’IBA 2000. Deuxièmement, l’Irlande est tenue selon elle de désigner pour certaines espèces d’autres ZPS qui ne sont pas encore visées dans l’IBA 2000. Troisièmement, la Commission et l’Irlande sont en désaccord sur l’obligation de classer certains sites et certaines parties de superficies en ZPS.

13. Selon une jurisprudence constante, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux impose aux États membres de classer en ZPS les territoires obéissant aux critères ornithologiques déterminés par ces dispositions (13). Ce sont tous les sites qui apparaissent comme étant les plus appropriés au regard de la conservation des espèces en cause (14). Ainsi que l’Irlande le souligne à juste titre sans être d’ailleurs contredite par la Commission, le simple fait qu’un site convienne à la conservation de certaines espèces ne suffit pas à fonder une obligation de classer ce site en ZPS.

14. Si les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des ZPS, il n’en demeure pas moins que le classement et la détermination de ces zones doivent obéir exclusivement aux critères ornithologiques déterminés par la directive. D’autres considérations...

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