Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:228
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-304/05
Date19 April 2007
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62005CC0304

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE Kokott

présentées le 19 avril 2007 (1)

Affaire C‑304/05

Commission des Communautés européennes

contre

République italienne

«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Extension d’une zone de ski – Zone de protection spéciale ‘Parc national du Stelvio’»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes critique l’application de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci‑après la «directive oiseaux»), et de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3) (ci-après la «directive habitats»), dans le contexte des travaux réalisés sur une piste de ski dans le parc national du Stelvio, qui a été classé comme zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») au sens de la directive oiseaux.

2. L’objet de la présente procédure est de déterminer si, avant l’octroi de l’autorisation et la réalisation de ce projet, les autorités nationales compétentes ont suffisamment examiné les effets de celui-ci sur la ZPS et si cette dernière a été affectée.

II – Cadre juridique

3. Natura 2000 est défini à l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE

4. L’article 4 de la directive oiseaux contient des dispositions précisant quelles superficies les États membres doivent classer en ZPS pour les oiseaux. À l’origine, l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de ladite directive régissait également la protection de ces zones:

«1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécification de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leurs aires de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

3. […]

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. […]»

5. L’article 7 de la directive habitats a modifié la réglementation relative à la protection des ZPS:

«Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

6. Cette disposition est explicitée de la manière suivante par le septième considérant de la directive habitats:

«considérant que toutes les zones désignées, y compris celles qui sont classées ou qui seront classées dans le futur en tant que zones spéciales de protection en vertu de la directive 79/409 […] devront s’intégrer dans le réseau écologique européen cohérent».

7. Les paragraphes 2 à 4 de l’article 6 de la directive habitats applicables en l’occurrence sont ainsi rédigés:

«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

[…]»

8. À cet égard, le dixième considérant de la directive habitats énonce:

«considérant que tout plan ou programme susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation d’un site qui a été désigné ou qui le sera dans le futur doit être l’objet d’une évaluation appropriée».

III – Les faits, la procédure précontentieuse et les conclusions des parties

9. En 1998 (4), la République italienne a classé le parc national de Stelvio comme ZPS au sens de la directive oiseaux. Cette ZPS a une superficie de 58 809 hectares et est située dans les Alpes. Selon le formulaire standard des données de novembre 1998 transmis par la République italienne, cette zone abrite différentes espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive oiseaux – l’aigle royal (Aquila chrysaetus), le faucon pèlerin (Falco peregrinus), la bondrée apivore (Pernis apivorus), la gélinotte des bois (Bonasia bonasia), le lagopède des Alpes (Lagopus mutus helvetica), le tétras-lyre (Tetrao tetrix), le grand tétras (Tetrao urogallus) et le pic noir (Dryocopus martius) – ainsi que les oiseaux migrateurs que sont l’épervier (Accipiter nisus), la buse variable (Buteo buteo) et le tichodrome échelette (Tichodroma muraria).

10. En outre, un autre formulaire standard de données du 14 mai 2004 mentionne certaines espèces supplémentaires de l’annexe I, à savoir le gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le milan royal (Milvus milvus), le pluvier guignard (Charadrius morinellus), la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), la chouette chevêchette (Glaucidium passerinum), le grand-duc d’Europe (Bubo bubo), le pic cendré (Picus canus) et la perdrix bartavelle (Alectoris graeca saxatilis).

11. La Commission critique les travaux réalisés dans la ZPS. Le parc national a autorisé ces mesures le 14 février 2003. Il s’agissait de la modification de deux pistes de ski et de l’édification des infrastructures liées. Les travaux s’inscrivaient dans la préparation des championnats du monde de ski alpin de 2005. Dans le cadre de ce projet, un corridor de 50 m de large et de 500 m de long a été dégagé dans la forêt par abattage. Environ 2 500 arbres – épicéas, pins cembo et mélèzes – ont été abattus. Selon une enquête ordonnée par les autorités italiennes en 2005, il était prévu que seule une superficie de 7 000 m2 soit affectée (5).

12. Avant l’octroi de cette autorisation, deux études d’incidence sur l’environnement ont été effectuées. La première date de 1999. Après les modifications apportées au projet, un institut de la région Lombardie, l’Instituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle aree alpine (IREALP – institut de recherche pour l’écologie et l’économie appliquées aux régions alpines) a procédé en septembre 2002 à une nouvelle étude de l’incidence sur l’environnement du projet modifié. Cette étude avait plus précisément pour objet des mesures visant à compenser et à réduire les atteintes à l’environnement.

13. Par la suite, deux études complémentaires de la commune de Valfurva ont été...

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