Henkel KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
Date29 April 2004
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-456/01 P et C-457/01 P


Henkel KGaA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 novembre 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait soumis au Tribunal – Exclusion sauf cas de dénaturation – Application aux cas d'espèce des critères d'appréciation du caractère distinctif des marques communautaires

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Interprétation des motifs de refus à la lumière de l'intérêt général sous-tendant chacun d'eux

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

4.
Marque communautaire – Marque ne remplissant pas sa fonction essentielle – Absence d'intérêt général de lui conférer la protection visée par le règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94)
1.
Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, remplit sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.

(cf. points 38-39)

2.
Le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Comporte de telles appréciations de nature factuelle l’application concrète aux cas d’espèce des critères d’appréciation du caractère distinctif des marques communautaires, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, et, plus particulièrement, la constatation selon laquelle, s’agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de la forme et des couleurs des tablettes pour lave-linge ou lave-vaisselle n’est pas élevé.

(cf. points 41, 56)

3.
Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux et l’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

(cf. points 45-46)

4.
Il n’existe pas d’intérêt général à conférer toute la protection visée par le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire à une marque qui ne remplit pas sa fonction essentielle, à savoir celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

(cf. point 48)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004(1)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle – Motif absolu de refus d'enregistrement – Caractère distinctif»

Dans les affaires jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M. C. Osterrieth, Rechtsanwalt,

partie requérante,

ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (tablette rectangulaire rouge et blanc) (T-335/99, Rec. p. II-2581), et Henkel/OHMI (tablette rectangulaire vert et blanc) (T-336/99, Rec. p. II-2589), et tendant à l'annulation de ces arrêts, l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Schennen et Mme S. Laitinen, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 octobre 2003, au cours de laquelle Henkel KGaA a été représentée par Me C. Osterrieth et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par MM. D. Schennen et A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 26 novembre 2001, Henkel KGaA (ci‑après «Henkel») a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé des pourvois contre les arrêts du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (tablette rectangulaire rouge et blanc) (T‑335/99, Rec. p. II‑2581, ci-après l’«arrêt T‑335/99»), et Henkel/OHMI (tablette rectangulaire vert et blanc) (T‑336/99, Rec. p. II‑2589, ci-après l’«arrêt T‑336/99») (ci‑après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels le Tribunal a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci‑après l’«OHMI»), du 21 septembre 1999 (affaires R 70/1999‑3 et R 71/1999‑3), ayant rejeté ses recours contre le refus d’enregistrement en tant que marques communautaires de tablettes de forme tridimensionnelle pour diverses classes de produits, comprenant notamment des produits pour lave‑linge ou lave‑vaisselle (ci‑après les «décisions litigieuses»).
2
Par ordonnance du président de la sixième chambre du 2 juin 2003, les affaires C‑456/01 P et C‑457/01 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Le cadre juridique
3
Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
4
L’article 7 du même règlement dispose: «1. Sont refusés à l’enregistrement:
a)
les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux‑ci;
[...] 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
Les antécédents du litige
5
Les 15 décembre 1997 et 8 janvier 1998, Henkel a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant...

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