August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:422 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 22 June 2006 |
Docket Number | C-25/05 |
Procedure Type | Recurso de casación - infundado |
Celex Number | 62005CJ0025 |
Affaire C-25/05 P
August Storck KG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement (CE) nº 40/94 — Motif absolu de refus d'enregistrement — Marque figurative — Représentation d'un emballage de bonbon de couleur dorée — Caractère distinctif»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 23 mars 2006
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
2. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée — Irrecevabilité — Contestation de l'interprétation ou de l'application du droit communautaire faite par le Tribunal — Recevabilité
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
3. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d'office des faits
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 40/94, art. 74)
4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3))
5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 2 et 3)
1. Les critères d'appréciation du caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
Toutefois, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle, constituée par l'apparence du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit, cette marque ne consistant pas non plus en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne.
(cf. points 26-29)
2. En vertu des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.
En revanche, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d'une partie de son sens.
(cf. points 47-48)
3. Aux termes de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les examinateurs de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, les chambres de recours de l'Office doivent procéder à l'examen d'office des faits afin de déterminer si la marque dont l'enregistrement est demandé relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7 du même règlement. Il s'ensuit que les organes compétents de l'Office peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n'auraient pas été invoqués par le demandeur. Si, en principe, il appartient à ces organes d'établir, dans leurs décisions, l'exactitude de tels faits, tel n'est pas le cas lorsqu'ils allèguent des faits notoires. Le demandeur à qui l'Office oppose de tels faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal. La constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
(cf. points 50-53)
4. La part de marché détenue par la marque est une indication qui peut être pertinente aux fins de l'appréciation de l'acquisition par une marque d'un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'une marque constituée par l'apparence du produit pour lequel l'enregistrement est demandé apparaît dépourvue de caractère distinctif au motif qu'elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. En effet, il est vraisemblable que, en pareil cas, une telle marque n'est susceptible d'acquérir un caractère distinctif que si, à la suite de l'usage qui en est fait, les produits qui en sont revêtus détiennent une part non négligeable du marché des produits en cause.
Pour les mêmes raisons, la part du volume publicitaire pour le marché des produits en cause que représentent les investissements publicitaires engagés pour promouvoir une marque peut également être une indication pertinente afin d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage.
Au demeurant, la question de savoir si de telles informations sont ou non nécessaires aux fins d'apprécier si une marque donnée a acquis un caractère distinctif par l'usage relève de l'appréciation des faits par les organes de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, par le Tribunal.
(cf. points 76-78)
5. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l'enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de la Communauté.
Par ailleurs, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, le paragraphe 1, sous b), du même article n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits et services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.
Il s'ensuit qu'une marque ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 que si la preuve est rapportée qu'elle a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle n'avait pas ab initio un tel caractère au sens du paragraphe 1, sous b), du même article. La partie de la Communauté visée au paragraphe 2 dudit article peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre.
(cf. points 81-83)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 juin 2006 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du règlement (CE) nº 40/94 – Motif absolu de refus d’enregistrement – Marque figurative – Représentation d’un emballage de bonbon de couleur dorée – Caractère distinctif»
Dans l’affaire C-25/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 janvier 2005,
August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin et T. Reher, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mars 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, August Storck KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote) (T‑402/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur...
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