Osman Ocalan, on behalf of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Serif Vanly, on behalf of the Kurdistan National Congress (KNK) v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:32
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-229/05
Date18 January 2007
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62005CJ0229

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 janvier 2007 (*)

«Pourvoi – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Recours en annulation – Recevabilité»

Dans l’affaire C-229/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 mai 2005,

Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers’ Party (PKK),

Serif Vanly, au nom du Kurdistan National Congress (KNK),

représentés par M. M. Muller, QC, MM. E. Grieves et P. Moser, barristers, ainsi que Mme J. G. Peirce, solicitor,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Finnegan et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Commission des Communautés européennes,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Osman Ocalan, au nom du Kurdistan Workers’ Party (PKK) (Parti des travailleurs du Kurdistan), et M. Serif Vanly, au nom du Kurdistan National Congress (KNK) (Congrès national du Kurdistan), demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 février 2005, PKK et KNK/Conseil (T-229/02, Rec. p. II-539, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation des décisions 2002/334/CE du Conseil, du 2 mai 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2001/927/CE (JO L 116, p. 33), et 2002/460/CE du Conseil, du 17 juin 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE (JO L 160, p. 26).

Le cadre juridique

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

2 L’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), intitulé «Droit à un procès équitable», prévoit:

«1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

[…]»

3 L’article 13 de la CEDH, intitulé «Droit à un recours effectif», dispose:

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»

4 Aux termes de l’article 34 de la CEDH, intitulé «Requêtes individuelles»:

«La Cour [européenne des droits de l’homme] peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.»

Le droit communautaire

5 Le 27 décembre 2001, considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a adopté les positions communes 2001/930/PESC relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 90) et 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).

6 L’article 1er de la position commune 2001/931 prévoit:

«1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[…]

4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liés au terrorisme et à l’encontre desquels il a ordonné des sanctions peuvent être inclus dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par ‘autorité compétente’, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

5. Le Conseil fait en sorte que les noms des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités énumérés à l’annexe soient accompagnés de suffisamment de précisions pour permettre l’identification précise d’individus, de personnes morales, d’entités ou d’organismes, ce qui facilitera la disculpation de ceux qui portent des noms identiques ou similaires.

6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.»

7 L’article 2 de la position commune 2001/931 dispose:

«La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l’annexe.»

8 Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

9 Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«1. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:

a) tous les fonds [, autres avoirs financiers et ressources économiques] détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3 [doivent être gelés];

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3. Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:

i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).»

Les antécédents du litige

10 L’ordonnance attaquée contient les constatations suivantes:

«1 Il ressort du dossier que le [PKK] est apparu en 1978 et a engagé une lutte armée contre le gouvernement turc afin de faire reconnaître le droit des Kurdes à l’autodétermination. Selon le témoignage écrit de M. [Osman] Ocalan, le PKK aurait déclaré un cessez-le-feu unilatéral, sous réserve du droit à l’autodéfense en juillet 1999. Selon le même témoignage...

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