Appeal — Admissibility — Representation of a party before the Court — Power of attorney given to the lawyer — Power of attorney withdrawn by the liquidator of the appellant company — Further steps in the proceedings by the decision-making body of the appellant company — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to an effective remedy — Regulation (EU) No 1024/2013 — Prudential supervision of credit institutions — Decision to withdraw a credit institution’s authorisation — Action for annulment before the General Court of the European Union — Admissibility — Whether the shareholders of the company whose authorisation has been withdrawn are directly concerned.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:923
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 November 2019
Docket NumberC-665/17,C-669/17,C-663/17
Celex Number62017CJ0663
Procedure TypeRecurso de anulación
62017CJ0663

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 novembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Recevabilité – Représentation d’une partie devant la Cour – Mandat délivré à l’avocat – Retrait du mandat par le liquidateur de la société requérante – Poursuite de l’instance par l’organe de direction de la société requérante – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Règlement (UE) no 1024/2013 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne – Recevabilité – Affectation directe des actionnaires de la société dont l’agrément a été retiré »

Dans les affaires jointes C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 24 novembre 2017, (C‑663/17 P), le 27 novembre 2017 (C‑665/17 P) et le 28 novembre 2017 (C‑669/17 P),

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou et C. Hernández Saseta, en qualité d’agents, assistées de Me B. Schneider, Rechtsanwalt, et de Me M. Petite, avocat,

partie requérante,

soutenue par :

Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė ainsi que par MM. V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Trasta Komercbanka AS, établie à Riga (Lettonie),

Ivan Fursin, demeurant à Kiev (Ukraine),

Igors Buimisters, demeurant à Jurmala (Lettonie),

C & R Invest SIA, établie à Riga,

Figon Co. Ltd, établie à Nicosie (Chypre),

GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Rikam Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentés par Mes M. Kirchner, L. Feddern et O. H. Behrends, Rechtsanwälte,

parties requérantes en première instance (C‑663/17 P),

et

Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė ainsi que par MM. V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Trasta Komercbanka AS, établie à Riga,

Ivan Fursin, demeurant à Kiev,

Igors Buimisters, demeurant à Jurmala,

C & R Invest SIA, établie à Riga,

Figon Co. Ltd, établie à Nicosie,

GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam,

Rikam Holding SA, établie à Luxembourg,

représentés par Mes M. Kirchner, L. Feddern et O. H. Behrends, Rechtsanwälte,

parties requérantes en première instance,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou et C. Hernández Saseta, en qualité d’agents, assistées de Me B. Schneider, Rechtsanwalt, et de Me M. Petite, avocat,

partie défenderesse en première instance (C‑665/17 P),

et

Trasta Komercbanka AS, établie à Riga,

Ivan Fursin, demeurant à Kiev,

Igors Buimisters, demeurant à Jurmala,

C & R Invest SIA, établie à Riga,

Figon Co. Ltd, établie à Nicosie,

GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam,

Rikam Holding SA, établie à Luxembourg,

représentés par Mes M. Kirchner, L. Feddern et O. H. Behrends, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou et C. Hernández Saseta, en qualité d’agents, assistées de Me B. Schneider, Rechtsanwalt, et Me M. Petite, avocat,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė ainsi que par MM. V. Di Bucci et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi (C‑669/17 P),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras (rapporteur), M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. C. Vajda, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2019,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Banque centrale européenne (BCE), la Commission européenne ainsi que Trasta Komercbanka AS, MM. Ivan Fursin et Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T‑247/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:623), par laquelle celui-ci a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de Trasta Komercbanka tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne (BCE), du 3 mars 2016, portant retrait de l’agrément accordé à Trasta Komercbanka (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, rejeté l’exception d’irrecevabilité de la BCE en tant qu’elle concernait le recours formé par plusieurs actionnaires de Trasta Komercbanka, à savoir MM. Fursin et Buimisters, C & R Invest, Figon Co., GCK Holding Netherlands ainsi que Rikam Holding, tendant à l’annulation de cette décision.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), un « État membre participant » est, aux fins de ce règlement, « un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7 » de celui-ci. En vertu de l’article 2, point 9, dudit règlement, le « mécanisme de surveillance unique » (MSU) est entendu comme étant « le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 » du même règlement.

3

L’article 4 du règlement no 1024/2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :

a)

agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ;

[...] »

4

L’article 6 de ce règlement, intitulé « Coopération au sein du MSU », dispose, à son paragraphe 1 :

« La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU. »

5

Aux termes de l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement :

« Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union, après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.

Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément [...] estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale. »

6

L’article 24 du règlement no 1024/2013, intitulé « Commission administrative de réexamen », prévoit :

« 1. La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.

[...]

5. Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. Une demande de réexamen portant sur une décision du conseil des gouverneurs visée au paragraphe 7 n’est pas recevable.

[...]

7. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

[...] »

...

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