Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date15 January 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0439 - FR 61999J0439

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2002. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Violation des articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE, et 49 CE) - Maintien en vigueur de certaines règles nationales et régionales en matière de foires, expositions, salons et marchés. - Affaire C-439/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00305


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Libre prestation des services - Restrictions dans le domaine de l'organisation des foires - Absence de justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 59, 61, 63 et 64 (devenus, après modification, art. 49 CE, 51 CE, 52 CE et 53 CE) et art. 60, 65 et 66 (devenus art. 50 CE, 54 CE et 55 CE))

2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Restrictions dans le domaine de l'organisation des foires - Absence de justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63 et 64 (devenus, après modification, art. 43 CE, 44 CE, 46 CE, 47 CE, 49 CE, 51 CE, 52 CE et 53 CE) et art. 55, 58, 60, 65 et 66 (devenus art. 45 CE, 48 CE, 50 CE, 54 CE et 55 CE))

Sommaire

1. Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE et 53 CE), et 65 et 66 du traité (devenus articles 54 CE et 55 CE) un État membre qui instaure, sans justification tenant à des raisons impérieuses d'intérêt général, des restrictions à la libre prestation des services en maintenant en vigueur des dispositions qui

- exigent un agrément ou une reconnaissance officielle pour l'exercice de l'activité d'organisateur de foires;

- imposent à l'organisateur de foires de disposer d'un siège, d'un établissement ou d'une structure permanente au niveau national ou local;

- imposent à l'organisateur de foires de posséder une forme ou un statut juridique particuliers;

- exigent que l'activité d'organisateur de foires soit exercée à titre exclusif;

- interdisent à l'organisateur de foires de poursuivre un but lucratif;

- imposent un caractère périodique aux foires;

- imposent la conformité des foires aux objectifs fixés par une région dans le cadre de la programmation régionale;

- imposent le respect de délais contraignants dans la procédure d'autorisation des foires;

- prévoient l'interdiction d'organiser d'autres foires que celles qui sont inscrites dans le calendrier officiel.

( voir points 26-34, 42, disp. 1 )

2. Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 59 du traité (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE et 53 CE), et 65 et 66 du traité (devenus articles 54 CE et 55 CE) ainsi qu'en vertu des articles 52 et 54 du traité (devenus, après modification, articles 43 CE et 44 CE), 55 du traité (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE), et 58 du traité (devenu article 48 CE) un État membre qui instaure, sans justification tenant à des raisons impérieuses d'intérêt général, des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement en maintenant en vigueur des dispositions qui

- subordonnent la nomination des organes des entités foraines à l'intervention des autorités publiques ou d'organismes locaux d'autre nature;

- subordonnent l'activité d'organisateur de foires à la présence parmi les fondateurs ou les associés d'au moins une institution territoriale locale;

- subordonnent l'organisation de foires à l'intervention d'organismes composés d'opérateurs déjà présents sur le territoire visé, aux fins de l'autorisation de manifestations foraines.

( voir points 36-42, disp.2 )

Parties

Dans l'affaire C-439/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme M. Patakia, en qualité d'agents, assistés de Me A. Cevese, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que

- en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:

- article 2, premier alinéa, et article 7 du décret-loi royal n_ 454, du 29 janvier 1934;

- article 2, premier alinéa, du décret du président de la République n_ 7, du 15 janvier 1972;

- article 2, paragraphes 4, 6 et 7, du décret du président de la République n_ 390, du 18 avril 1994;

- article 4 de la loi régionale de Ligurie n_ 40, du 14 juillet 1978;

- article 6, paragraphes 1, sous e), f), g) et h), et 4, et article 7 de la loi régionale de Vénétie n_ 35, du 2 août 1988;

- article 2, sixième alinéa, article 4, premier tiret, article 6, troisième et quatrième alinéas, et article 10, troisième alinéa, sous a), de la loi régionale des Marches n_ 16, du 12 mars 1979;

- article 4, article 5, sixième alinéa, sous a) et c), article 6, premier alinéa, article 8, premier et deuxième alinéas, et article 16, premier alinéa, de la loi régionale d'Émilie-Romagne n_ 43, du 26 mai 1980;

- article 4, paragraphes 1, sous c), et 2, et article 15, paragraphe 3, de la loi régionale de Lombardie n_ 45, du 29 avril 1980;

- articles 3, 4 et 8, dernier alinéa, de la loi régionale du Frioul-Vénétie-Julienne n_ 10, du 23 février 1981;

- articles 2, dernier alinéa, et 6 de la loi régionale des Abruzzes n_ 75, du 13 novembre 1980, et

- articles 3, 5, 6, troisième et quatrième alinéas, 12 et 19, premier alinéa, de la loi provinciale de la Province autonome de Trente n_ 35, du 2 septembre 1978,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité CE (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité CE (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE et 53 CE), et 65 et 66 du traité CE (devenus articles 54 CE et 55 CE), et que

- en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:

- article 3 du décret du président de la République n_ 7, du 15 janvier 1972;

- article 2, sous c) et d), article 3, premier alinéa, sous b) et c), et article 5, premier alinéa, sous a), de la loi régionale de Ligurie n_ 12, du 3 novembre 1972;

- article 8, paragraphe 1, sous d), de la loi régionale de Vénétie n_ 35, du 2 août 1988;

- article 6, troisième alinéa, points 3 et 4, articles 7, 8, deuxième alinéa, et 11, premier alinéa, de la loi régionale d'Émilie-Romagne n_ 43, du 26 mai 1980;

- article 5, paragraphes 2 et 5, article 10, paragraphe 4, article 11, paragraphes 2 et 3, et article 15, paragraphe 1, de la loi régionale de Lombardie n_ 45, du 29 avril 1980;

- articles 5, 13, 14 et 15, premier alinéa, sous a), de la loi régionale du Frioul-Vénétie-Julienne n_ 10, du 23 février 1981;

- article 7 de la loi régionale des Abruzzes n_ 75, du 13 novembre 1980, et

- articles 6, 7 et 23 de la loi provinciale de la Province autonome de Trente n_ 35, du 2 septembre 1978,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 à 61 et 63 à 66 du traité ainsi qu'en vertu des articles 52 et 54 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 44 CE), 55 du traité CE (devenu article 45 CE), 56 et 57 du traité CE (devenus, après modification, articles 46 CE et 47 CE), et 58 du traité CE (devenu article 48 CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr (rapporteur), A. La Pergola, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 novembre 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que

- en maintenant en vigueur les dispositions suivantes:

- article 2, premier alinéa, et article 7 du décret-loi royal n_ 454, du 29 janvier 1934;

- article 2, premier alinéa, du décret du président de la République n_ 7, du 15 janvier 1972;

- article 2, paragraphes 4, 6 et 7, du décret du président de la République n_ 390, du 18 avril 1994;

- article 4 de la loi régionale de Ligurie n_ 40, du 14 juillet 1978;

- article 6, paragraphes 1, sous e), f), g) et h), et 4, et article 7 de la loi régionale de Vénétie n_ 35, du 2 août 1988;

- article 2, sixième alinéa, article 4, premier tiret, article 6, troisième et quatrième alinéas, et article 10, troisième alinéa, sous a), de la loi régionale des Marches n_ 16, du 12 mars 1979;

- article 4, article 5, sixième alinéa, sous a) et c), article 6, premier alinéa, article 8, premier et deuxième alinéas, et article 16, premier alinéa, de la loi régionale d'Émilie-Romagne n_ 43, du 26 mai 1980;

- article 4, paragraphes 1, sous c), et 2, et article 15, paragraphe 3, de la loi régionale de Lombardie n_ 45, du 29 avril 1980;

- articles 3, 4 et 8, dernier alinéa, de la loi régionale du Frioul-Vénétie-Julienne n_ 10, du 23 février 1981;

- articles 2, dernier alinéa, et 6 de la loi régionale des Abruzzes n_ 75, du 13 novembre 1980, et

- articles 3, 5, 6, troisième et quatrième alinéas, 12 et 19, premier alinéa, de la loi provinciale de la Province autonome de Trente n_ 35, du 2 septembre 1978,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), 60 du traité CE (devenu article 50 CE), 61, 63 et 64 du traité CE (devenus, après modification, articles 51 CE, 52 CE...

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