Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contra Freie und Hansestadt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
Date15 January 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0015 - FR 61996J0015

Arrêt de la Cour du 15 janvier 1998. - Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contre Freie und Hansestadt Hamburg. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Libre circulation des personnes - Convention collective pour les travailleurs du secteur public - Avancement à l'ancienneté - Expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre. - Affaire C-15/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00047


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avancement à l'ancienneté - Prise en compte par une convention collective pour travailleurs du service public des seules périodes d'emploi accomplies dans le service public national à l'exclusion de celles accomplies, dans un domaine d'activité comparable, dans le service public d'un autre État membre - Discrimination en raison de la nationalité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 1 et 4)

2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Clause d'une convention collective contraire au principe de non-discrimination - Nullité de plein droit - Obligations du juge national

(Traité CE, art. 48; règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 1 et 4)

Sommaire

3 L'article 48 du traité et l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'opposent à une clause d'une convention collective applicable au service public d'un État membre qui prévoit, pour les employés de ce service public, un avancement à l'ancienneté après huit années de travail dans une catégorie de rémunérations déterminée par cette convention, sans tenir compte des périodes d'emploi, dans un domaine d'activité comparable, accomplies antérieurement dans le service public d'un autre État membre. En effet, une telle clause est susceptible de violer le principe de non-discrimination consacré par ces dispositions en ce que les conditions d'avancement à l'ancienneté jouent manifestement au détriment des travailleurs migrants ayant accompli une partie de leur carrière dans le service public d'un autre État membre. Elle ne saurait être justifiée, s'agissant d'activités ne relevant pas du champ d'application de l'article 48, paragraphe 4, du traité, ni par des arguments tirés des caractéristiques particulières de l'emploi dans le service public ni, eu égard à la pluralité des employeurs qui sont juridiquement distincts, par le souci de récompenser la fidélité des employés.

4 Une clause d'une convention collective qui comporte une discrimination contraire à l'article 48 du traité et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1612/68 est, en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du même règlement, nulle de plein droit. Le juge national est alors tenu, sans demander ou attendre l'élimination préalable de cette clause par la négociation collective ou par tout autre procédé, d'appliquer aux membres du groupe défavorisé par cette discrimination le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs.

Parties

Dans l'affaire C-15/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kalliope Schöning-Kougebetopoulou

et

Freie und Hansestadt Hamburg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE et de l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR,

composée de MM. C. Gulmann, président des troisième et cinquième chambres, faisant fonction de président, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Schöning-Kougebetopoulou, par Me Klaus Bertelsmann, avocat à Hambourg,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme Sabine Maass, Regierungsrätin zur Anstellung au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par M. Claude Chavance, attaché principal d'administration centrale à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Schöning-Kougebetopoulou, représentée par Me Klaus Bertelsmann, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, du gouvernement espagnol, représenté par M. Santiago Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, et de la Commission, représentée par M. Bernhard Jansen, conseiller juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 13 mai 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 1er décembre 1995, parvenue à la Cour le 19 janvier suivant, l'Arbeitsgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 48 du même traité et de l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Schöning-Kougebetopoulou, de nationalité grecque, à la Freie und Hansestadt Hamburg (ville libre et hanséatique...

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