European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 September 2014
62012CJ0525

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 septembre 2014 ( *1 )

«Manquement d’État — Environnement — Directive 2000/60/CE — Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau — Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau — Notion de ‘services liés à l’utilisation de l’eau’»

Dans l’affaire C‑525/12,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 novembre 2012,

Commission européenne, représentée par MM. E. Manhaeve et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par Mmes M. Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski et Mme H. Leppo, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et S. Johannesson, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes S. Behzadi-Spencer et J. Beeko, en qualité d’agents, assistée de M. G. Facenna, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en excluant certains services (notamment, l’endiguement aux fins de la production hydroélectrique, la navigation et la protection contre les inondations, le captage aux fins d’irrigation et à des fins industrielles, ainsi que l’autoconsommation) de l’application de la notion de «services liés à l’utilisation de l’eau», la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et, notamment, des articles 2, point 38, et 9 de cette directive.

Le cadre juridique

La directive 2000/60

2

La directive 2000/60 comporte notamment les considérants suivants:

«(1)

L’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel.

[...]

(11)

Comme indiqué à l’article 174 du traité, la politique communautaire de l’environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d’action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

[...]

(13)

Les conditions et besoins divers existant dans la Communauté exigent des solutions spécifiques. Il y a lieu de prendre en compte cette diversité dans la planification et la mise en œuvre de mesures visant la protection et l’utilisation écologiquement viable des eaux dans le cadre du bassin hydrographique. Il convient que les décisions soient prises à un niveau aussi proche que possible des lieux d’utilisation ou de dégradation de l’eau. Il y a lieu de donner la priorité aux actions relevant de la responsabilité des États membres, en élaborant des programmes d’actions adaptées aux conditions locales et régionales.

[...]

(19)

La présente directive vise au maintien et à l’amélioration de l’environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l’eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l’objectif d’une bonne qualité.

(20)

L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine peut avoir une incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes terrestres associés à cette masse d’eau souterraine.

[...]

(33)

Il convient de poursuivre l’objectif du bon état des eaux pour chaque bassin hydrographique, de sorte que les mesures relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines appartenant au même système écologique et hydrologique soient coordonnées.

[...]

(38)

L’utilisation d’instruments économiques par les États membres peut s’avérer appropriée dans le cadre d’un programme de mesures. Il convient que le principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique soit pris en compte conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. Il sera nécessaire à cet effet de procéder à une analyse économique des services de gestion des eaux, fondée sur des prévisions à long terme en matière d’offre et de demande d’eau dans le district hydrographique.

[...]»

3

Aux termes de l’article 2 de la directive 2000/60, intitulé «Définitions»:

«Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:

[...]

38)

‘services liés à l’utilisation de l’eau’: tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions publiques ou une activité économique quelconque:

a)

le captage, l’endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d’eau de surface ou d’eau souterraine;

b)

les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans les eaux de surface;

39)

‘utilisation de l’eau’: les services liés à l’utilisation de l’eau ainsi que toute autre activité, identifiée aux termes de l’article 5 et de l’annexe II, susceptible d’influer de manière sensible sur l’état des eaux.

Ce concept s’applique aux fins de l’article 1er et pour l’analyse économique effectuée conformément à l’article 5 et à l’annexe III, point b);

[...]»

4

L’article 9 de la directive 2000/60, intitulé «Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau», dispose:

«1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que:

la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en œuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services liés à l’eau.

3. Le présent article n’empêche nullement le financement de certaines mesures préventives ou correctives en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

4. Les États membres ne commettent pas d’infraction à la présente directive lorsqu’ils décident, conformément à des pratiques établies, de ne pas appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, et, à cet effet, les dispositions pertinentes du paragraphe 2, pour une activité d’utilisation de l’eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts de la présente directive et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. Les États membres font rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas appliqué dans son intégralité le paragraphe 1, deuxième phrase.»

5

L’article 11 de la directive 2000/60, intitulé «Programme de mesures» comporte, notamment, les paragraphes suivants:

«1. Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4. Ces programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d’un État membre. Le cas échéant, un État membre peut adopter des mesures...

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